CXXXI/45 du 5 février 1629.
Caution et accord entre Jacques Pépin, Mathieu Merger et Eustache Souhaitté, enfants de feue Denise Pépin.
INTITULE: Minute de Caution et accord passé entre Jacques Pépin Mathieu Merger et Eustache Souhaitté 5 février 1629 PAGE 1 furent présent en leurs personnes Jacques Pépin marchand laboureur demeurant à Montreuil sur le bois de Vincennes au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Quentin Hourdouille et de Marie Souhaitté leurs feux père et mère d'une part, Mathieu Merger menuisier demeurant audit Montreuil en son nom à cause de Antoinette Souhaitté sa femme d'autre, et Eustache Souhaitté cordonnier demeurant audit lieu fils émancipé par justice usant et jouissant des droits d'autre blair(?) Lesquelles parties et dits noms héritiers pour chacun leur tiers de feue Denise Pépin vivante veuve de feu Pierre Souhaitté demeurant audit Montreuil père et mère desdits Eustache et Antoinette Souhaitté et aïeule desdits mineurs déclarent reconnaissent et confessent que pour le regard des reports de mariage que lesdits Pépin et Merger et dit noms étaient tenus et obligé de faire audit Eustache Souhaitté à cause que lesdites Marie et Antoinette Souhaitté ont été mariée franc et quitte dans la communauté desdits défunts Pierre Souhaitté et Denise Pépin lequel Eustache Souhaitté a déclaré et déclare avoir pris et appréhendé sur la communauté de ladite feue Pépin la somme de six vingt dix sept (137) livres tournois pour devenir quitte par lesdits Pépin et Merger et dits noms envers ledit Eustache Souhaitté desdits reports de mariage susdits desquels il quitte et décharge iceux Pépin et Merger et dits noms comme aussi reconnaissent et confessent lesdites parties et dits noms avoir reçu chacun leur part et portion des biens meubles qui restaient de ladite succession de ledit feu Souhaitté contenu par l'inventaire d'iceux qui en a été faite après le décès de ledit feu Souhaitté ce faisant promettant et seront tenus lesdites parties payer chacun la part et portion des dettes qui ce trouvèrent être dues par ladite succession car ainsi a été convenu et accordé entre lesdites parties promettant et renonçant et fait et passé audit Montreuil PAGE 2 pardevant le tabellion greffier juré dudit lieu soussigné l'an mil six cent vingt neuf le lundi cinquième jour de février avant midi en présence de Noël de Sainctomer cordonnier et Jean Mallot clerc demeurant audit Montreuil témoins ledit Eustache Souhaitté a déclaré ne savoir écrire ni signer / Jacques Pépin    M Merger N St Omer   J Malot H Mallot