CXXXI/37 du 26 octobre 1625.
Bail à loyer de maison par Jacques Pépin pour les hoirs de Quentin Hordouille, à Claude Savart et Suzanne Bonjour sa femme.
INTITULÉ: Minute de bail à loyer de maison de Quentin Hordouille à Claude Savart et à Suzanne Bonjour sa femme et à leur fils 26 octobre 1625 PAGE 1 Fut présent en sa personne Jacques Pépin marchand demeurant à Montreuil sur le bois de Vincennes au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Quentin Hourdouille et de Marie Souhaitté leurs feux père et mère l'est en présence et du consentement de Noël Lenain marchand demeurant audit lieu au nom et comme subrogé tuteur desdits mineurs confessent avoir baillé et délaissé à titre de loyer et prix d'argent à commencer du jour St Martin d'hiver prochain venant pour le temps de trois années finie et accomplie et promet et dit noms nom faire jouir ledit temps durant à Claude Savart l'aîné et Suzanne Bonjour sa femme de lui autorisé pour l'effet des présentes à Nicolas Savart leur fils demeurant audit Montreuil à de ce présent preneur et retenant pour lui audit titre ledit temps durant Une maison ce consistant en bouge bas et grenier au dessus avec l'aisance de la cour commune un toit à portes étant en ladite cour et la moitié du jardin étant et dépendant dudit _(logis?) assis audit Montreuil Rue de la Cuve du four tenant d'une part à Jacques Fruitier et d'autre part auxdits héritiers feu Perrette Pépin à la réserve de la boutique en dépendant assise sur ladite Rue Ce bail fait à la charge que ledit bailleur audit nom sera tenu et a promit de tenir lesdits preneurs desdits lieux clôt et couvert pendant ledit temps durant faire(?) lesdits preneurs seront tenus entretenir des menues réparations aux us et coutumes de la prévôté et vicomté de Paris # Et comme moyennant et la somme de neuf livres tournois de loyer pour la première année dudit bail Et la somme de douze livres tournois pour chacune des deux autres années dudit bail que pour ce ledit preneur en ont promit promettent et gagent et seront tenu / #[en marge] Car aussi et à la charge que lesdits preneurs ont aussi promit et seront tenu de _ et nettoyer ladite maison et lieux et blanchir le linge qui y est à présent le tout bien et devant conserver les biens meubles et linge qui est en icelle au profit desdits mineurs Et sans que lesdits bailleurs audit nom soient tenus en bailler aucun salaire/ PAGE 2 l'un pour l'autre chacun d'eux seul pour le tout sans division ni discussion tenant aux droits et bénéfices de ladite division ordre et droit de discorde et fidéjussion Et bailler et payer auxdits bailleur audit nom ou au porteur et audit jour St Martin d'hiver dont la première année et jour de paye échoira à pareil jour que l'on dira mil six cent vingt six et ainsi continuer et de bailler et livrer autre de présent en bonne forme audit bailleur promettant et _ et renonçant fait passé audit Montreuil pardevant le tabellion dudit lieu soussigné l'an mil six cent vingt cinq le samedi vingt sixième jour d'octobre après midi en présence de Robert Malot et Jean Malot témoins lesquels preneurs ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellent /  
Jacques Pépin J Malot   Nouel Le Nain R Malot   H Mallot

Grossoyé