AD93, Et/CXXXI, Montreuil, Poirée notaire, du 24 avril 1658.
Retrait lignager Antoinette Souhaitté et Robert Gaigné.
INTITULÉ:
Délaissement
Robert Gaugnier
avec Thoinette Souhaitté
24 avril 1658
PAGE 1
Fut présent en sa personne Robert Gaugnier
jardinier demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes lequel reconnaît
et confesse qu'ayant ci-devant et dès
le douzième jour de février
dernier par contrat passé pardevant
Pesnon tabellion audit Montreuil
acquis de Simon Savart charron demeurant
audit lieu et Marie HourdHouille
sa femme un quartier de vigne et terres
en une pièce sise au terroir dudit
Montreuil au lieu-dit le Marais Saint-Victor
tenant d'une part à Antoinette Souhaitté
veuve Mathieu Merger d'autre part aux
terres de Saint Victor aurait été assigné
de la requête de ladite Antoinette
Souhaitté veuve de feu Mathieu Merger
demeurant audit Montreuil
par exploit de Bery sergent de la
justice dudit lieu le vingt unième
jour de avril(?) dernier tendant état(?)
de quitter et délaisser à ladite Antoinette
Souhaitté par retrait et proximité
de lignage ledit quartier d'héritage
"comme procédant des propres de ladite
Hourdouille nièce de ladite Souhaitté"
après les offres par celle-ci faites de
rembourser audit Gaugnier le fort
principal de ladite acquisition faite
et loyaux coûts et à présent
suivant la coutume
de quoi auraient les
parties procédé en ladite justice
de Montreuil en sorte qu'il en
serait intervenu sentence
du quinzième jour du présent
PAGE 2
mois d'avril donnée envers(?)
le veux muant d'icelle par
laquelle ledit Gaugnier aurait
été condamné à quitter et
délaisser à ladite Souhaitté ledit
quartier d'héritage par retrait
lignagé et le remboursant
par icelle comme suivant ses offres
ledit prix principal de ladite acquisition
frais et loyaux coûts après que
lesdits frais et loyaux coûts
auront(?) être taxés et liquidé
et sans dépenses de l'instance
de laquelle sentence ledit Gaugnier
était prêt de sa partie pour
appelant pour à quoi et autre
ensemble aux dépenses que en
pourraient encourir et voyant
même qu'il ne pourrait
encourir autre ladite condamnation
du retrait de cas le reste icelui
Gaugnier a quitté cédé et délaissé
à ladite Souhaitté à de ce présent et ci
acceptante pour elle ses hoirs
ou ayant cause à l'avenir
ce dit quartier de vignes et terre
susdit et déclaré pour en jouir
faire et disposer par icelle veuve
ainsi que bon lui semblera
à la charge d'acquitter ledit Gaugnier
du prix principal de ladite acquisition
frais et loyaux coûts / Ce
présent délaissement et retrait
ainsi fait et comme moyennant
PAGE 3
la somme de deux cent sept
livres dix sols tournois tant pour le
sort principal de ladite acquisition
porté par ledit contrat que
pour le remboursement desdits
droits de lods et ventes saisine
étant au bas d'icelui que
vu et lu, expliqués "de ladite Hourdouille" et _
dudit Gaugnier que coûts d'icelui
contrat Laquelle sentence
ledit Gaugnier a confessé et
confesse avoir eu et reçu de ladite
Souhaitté et qui tient à icelle
en la présence du notaire soussigné
et témoins si souscrit baillé
payé compté et délivré nouvellement
acceptant en une pistole d'or d'Espagne
un écu d'or Louis d'argent et monnaie
le tout bon et ayant de présent
cours et dont il s'en est tenu
et tient pour bien contant et
en a quitté et quitte ladite
Souhaitté de tous autre
dont quittant et lequel contrat
sus daté et est présentement
rendu baillé et mis en main
de ladite veuve par ledit Gaugnier dont
il en demeure déchargé
comme ayant affirmé le
contenu en icelle vérité et
suivant ladite sentence, sans
préjudice d'une augmentation et
et amélioration que ledit
Gaugnier a déclaré avoir faites
sur ledit héritage ainsi délaissé depuis
ladite acquisition jusque au jour
de l'assignation dudit retrait
PAGE 4
pour raison de quoi il est
réservé faire action pour
la répétition à l'encontre de ladite
Souhaitté pour quoi il se pourvoira
ainsi qu'il verra bon être
Car ainsi a été convenu et
accordé entre les parties
promettant et obligeant et
renonçant et fait et passé
audit Montreuil est écrit de
pardevant le notaire royal
avec nous soussigné le mercredi
vingt quatrième jour
d'avril mil six cent cinquante
huit avant midi en présence
de maître Nicolas Bénard _(?)
Jean Huré maçon demeurant
audit Montreuil et Roch
Pesnon laboureur demeurant à Roissy
en Brie témoins nos
parties ont déclaré ne
savoir écrire ni signer de
ce interpellés / Et quant
auxdits témoins ont signé /
N Bénard ™1658 R Pesnon™
Jean Huré™ Poirée™
Retrait lignager Antoinette Souhaitté et Robert Gaigné.
INTITULÉ:
Délaissement
Robert Gaugnier
avec Thoinette Souhaitté
24 avril 1658
PAGE 1
Fut présent en sa personne Robert Gaugnier
jardinier demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes lequel reconnaît
et confesse qu'ayant ci-devant et dès
le douzième jour de février
dernier par contrat passé pardevant
Pesnon tabellion audit Montreuil
acquis de Simon Savart charron demeurant
audit lieu et Marie HourdHouille
sa femme un quartier de vigne et terres
en une pièce sise au terroir dudit
Montreuil au lieu-dit le Marais Saint-Victor
tenant d'une part à Antoinette Souhaitté
veuve Mathieu Merger d'autre part aux
terres de Saint Victor aurait été assigné
de la requête de ladite Antoinette
Souhaitté veuve de feu Mathieu Merger
demeurant audit Montreuil
par exploit de Bery sergent de la
justice dudit lieu le vingt unième
jour de avril(?) dernier tendant état(?)
de quitter et délaisser à ladite Antoinette
Souhaitté par retrait et proximité
de lignage ledit quartier d'héritage
"comme procédant des propres de ladite
Hourdouille nièce de ladite Souhaitté"
après les offres par celle-ci faites de
rembourser audit Gaugnier le fort
principal de ladite acquisition faite
et loyaux coûts et à présent
suivant la coutume
de quoi auraient les
parties procédé en ladite justice
de Montreuil en sorte qu'il en
serait intervenu sentence
du quinzième jour du présent
PAGE 2
mois d'avril donnée envers(?)
le veux muant d'icelle par
laquelle ledit Gaugnier aurait
été condamné à quitter et
délaisser à ladite Souhaitté ledit
quartier d'héritage par retrait
lignagé et le remboursant
par icelle comme suivant ses offres
ledit prix principal de ladite acquisition
frais et loyaux coûts après que
lesdits frais et loyaux coûts
auront(?) être taxés et liquidé
et sans dépenses de l'instance
de laquelle sentence ledit Gaugnier
était prêt de sa partie pour
appelant pour à quoi et autre
ensemble aux dépenses que en
pourraient encourir et voyant
même qu'il ne pourrait
encourir autre ladite condamnation
du retrait de cas le reste icelui
Gaugnier a quitté cédé et délaissé
à ladite Souhaitté à de ce présent et ci
acceptante pour elle ses hoirs
ou ayant cause à l'avenir
ce dit quartier de vignes et terre
susdit et déclaré pour en jouir
faire et disposer par icelle veuve
ainsi que bon lui semblera
à la charge d'acquitter ledit Gaugnier
du prix principal de ladite acquisition
frais et loyaux coûts / Ce
présent délaissement et retrait
ainsi fait et comme moyennant
PAGE 3
la somme de deux cent sept
livres dix sols tournois tant pour le
sort principal de ladite acquisition
porté par ledit contrat que
pour le remboursement desdits
droits de lods et ventes saisine
étant au bas d'icelui que
vu et lu, expliqués "de ladite Hourdouille" et _
dudit Gaugnier que coûts d'icelui
contrat Laquelle sentence
ledit Gaugnier a confessé et
confesse avoir eu et reçu de ladite
Souhaitté et qui tient à icelle
en la présence du notaire soussigné
et témoins si souscrit baillé
payé compté et délivré nouvellement
acceptant en une pistole d'or d'Espagne
un écu d'or Louis d'argent et monnaie
le tout bon et ayant de présent
cours et dont il s'en est tenu
et tient pour bien contant et
en a quitté et quitte ladite
Souhaitté de tous autre
dont quittant et lequel contrat
sus daté et est présentement
rendu baillé et mis en main
de ladite veuve par ledit Gaugnier dont
il en demeure déchargé
comme ayant affirmé le
contenu en icelle vérité et
suivant ladite sentence, sans
préjudice d'une augmentation et
et amélioration que ledit
Gaugnier a déclaré avoir faites
sur ledit héritage ainsi délaissé depuis
ladite acquisition jusque au jour
de l'assignation dudit retrait
PAGE 4
pour raison de quoi il est
réservé faire action pour
la répétition à l'encontre de ladite
Souhaitté pour quoi il se pourvoira
ainsi qu'il verra bon être
Car ainsi a été convenu et
accordé entre les parties
promettant et obligeant et
renonçant et fait et passé
audit Montreuil est écrit de
pardevant le notaire royal
avec nous soussigné le mercredi
vingt quatrième jour
d'avril mil six cent cinquante
huit avant midi en présence
de maître Nicolas Bénard _(?)
Jean Huré maçon demeurant
audit Montreuil et Roch
Pesnon laboureur demeurant à Roissy
en Brie témoins nos
parties ont déclaré ne
savoir écrire ni signer de
ce interpellés / Et quant
auxdits témoins ont signé /
N Bénard ™1658 R Pesnon™
Jean Huré™ Poirée™