CXXXI/44 du 30 octobre 1628.
Accord d'héritage Souhaitté. INTITULE Minute de transaction et accord passé entre Mathieu Merger et Eustache Souhaitté
30 octobre 1628
PAGE 1 Furent présents en leurs personnes Mathieu Merger menuisier demeurant à Montreuil sur le Bois de Vincennes pour lui en son nom à cause de Antoinette Souhaitté sa femme d'une part, et Eustache Souhaitté fils du feu Pierre Souhaitté et de Denise Pépin ces feux père et mère eux vivants demeurant audit Montreuil émancipé par justice usant et jouissant de ces droits aussi pour lui en son nom d'autre part lesdits Eustache et Antoinette Souhaitté héritiers pour chacun leur tiers desdits défunts père et mère disant lesdites parties et dits noms qu'ils étaient en différents les
uns envers les autres pour raison du report du mariage
que ledit Eustache Souhaitté prétendait demander audit Merger à cause que ladite Antoinette Souhaitté femme dudit Merger a été marié franc et quitte dans la communauté d'entre ledit défunt Pierre Souhaitté et ladite défunte Pépin que pour le loyer de la personne
et biens dudit Eustache Souhaitté qu'il a servi ladite
défunte Pépin sa mère depuis le décès dudit défunt
Pierre Souhaitté jusque au jour du décès et trépas d'icelle Pépin à raison de quoi ils eussent pu entrer en inoluvont(?) du procès et pour a quoi entrer même aux frais et dépens qui en eussent pu encourir ont icelles parties de leur bon gré pour ce franche et libre volonté sans force ni contrainte aucune comme ils dirent fait faire et font entre eux les accords traités et chevissances promesses obligations et choses qui ensuivent  C'est à savoir ledit Merger avoir consenti et accordé et par ces présentes contenu et accordent que ledit Eustache Souhaitté plaignant recouvre et appréhende sur la succession à eux advenue et issue par le décès et trépas de ladite défunte Pépin la somme de soixante et six livres tournois auparavant que icelui Merger y appréhende aucune chose pour demeurer quitte par icelui Merger du report mariage de ladite Antoinette Souhaitté sa femme et des services tant de la personne que héritage dudit Eustache Souhaitté par lui fait depuis ledit décès dudit défunt Pierre Souhaitté jusqu'au jour du décès de ladite feue Denise Pépin leur mère Ce faisant ledit Eustache Souhaitté a quitté et déchargé et par ces présentes quitte et PAGE 2 décharge ledit Mathieu Merger et ladite Souhaitté sa femme tant dudit report dudit mariage que service et loyers par lui faits à ladite feue Pépin depuis le décès dudit feu Pierre Souhaitté son père comme aussi ledit Merger a quitté et quitte audit Eustache Souhaitté la part et portion qui lui peux c_ et appartenir au matteau(?) demeura au décès dudit défunt Souhaitté lequel est déclaré par l'inventaire fait après le décès de ladite feue Pépin ce faisant lesdites parties se sont quittés et quittent l'une d'elle l'autre de tout prétentions et différends qu'ils ont les uns entre les autres du passé jusque aujourd'hui car ainsi a été convenu promit et accordé entre lesdites parties promettant obligeant renonçant Fait et passé audit Montreuil pardevant le tabellion greffier juré dudit lieu soussigné l'an mil six cent vingt huit le lundi trentième jour d'octobre après midi en présence de Jean Chauvin et Jacques Pépin laboureur # demeurant audit Montreuil témoin ledit Souhaitté a déclaré ne savoir écrire ni signer / # Jean Malo clerc demeurant audit lieu / M Merger    J Chauvin J Malot            H Mallot