AD93 CXXXI/12 du 7 avril 1611.
Accord entre Pierre Souhaitté et Roch Coquonnier.
INTITULÉ:
Minute de
transaction et accord
passe entre Roch
Coconnier et sa femme
et Pierre Souhaitté
7 avril 1611
PAGE 1
Furent présents en leurs personnes Roch
Coconyer laboureur demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes et Geneviève Chevreau
sa femme Ladite Chevreau dudit Coconyer
son mari autorisée quant à de ce en leurs
noms d'une part Et Pierre Souhaitté
marchand savetier demeurant audit Montreuil
aussi en son nom d'autre part disant
lesdites parties même ledit Coconnyer
et sadite femme que pour raison
de certain procès criminel ci-devant
intenté à leur requête à l'encontre
dudit Souhaitté pardevant monsieur le
prévôt dudit Montreuil dont il
s'en serait ensuit sentence
envers ledit Souhaitté au profit
dudit Coconyer et sa dite femme
appel interjeté par icelles
parties pardevant messieurs de
la court de parlement à Paris
de part et d'autres et sentence et
arrêts aussi intervenue au profit
dudit Coconyer et sa dite femme
Et icelui Souhaitté condamné(?)
des dépenses pour raison de
quoi icelui Coconyer et sadite
femme voulaient en entendraient
faire procéder a la taxation
desdites dépenses pardevant
PAGE 2
mes dits sieurs de la court de parlement
dont pour raison de ce il en promit
d'avantage encourir de frais de
dépenses Et pour à quel procès
éviter et des dépenses lesquelles
en pourraient d'avantage s'ensuivre
icelle parties sur ce bien avisés
conseillés et délibéré ont de bonne foi
l'une d'elle avec l'autre fait firent
et font ensemble les accords
traités choiserce(?) promesse obligation
et choses qui ensuivent c'est
à savoir que pour demeurer quitte
par icelui Souhaitté envers
Ledit Coconyer et sa dite femme
de tous et un chacun les frais
et dépenses qui restent à taxer
et qui pourraient encore être
dues dudit procès du passé
jusque à'hui par icelui
Souhaitté audit Coconyer et sa dite
femme icelui Souhaitté promet
et gage et sera tenu bailler
et payer audit Coconyer et sa dite
femme ou au porteurs de ces présentes
pour eux la somme de cent huit
livres tournois à savoir la
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somme de quatre vingt dix livres
tournois dus ce jourd'hui daté de ces
présentes dans huit jours prochainement
venant et le surplus d'icelle somme
montant à la somme de dix-huit
livres tournois au jour et fête
de Pentecôte le tout prochainement
venant et moyennant ce icelui
Coconyer et sa dite femme en ont quitté
et déchargé quittent et déchargent ledit
Souhaitté icelui Souhaitté et
l'en promettant tenir quitte et
déchargé envers et contre tous
et sans que par ci après ils
puissent faire taxer icelles
dépenses à l'encontre d'icelui
pour raison dudit procès
Et ensemble icelui Coconyer
et sa dite femme promettent ainsi
ne faire faire aucune poursuite
ni dépenses à l'encontre
d'icelui Souhaitté soient
ledit arrêt et clause mentionnée
par icelui et ce faisant
et moyennant ce icelles parties ce
sont désistés et se désistent dudit
procès et ont quitté et quittent l'une
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d'elle l'autre de toutes choses
quelconques du passé jusque à
hui et à la charge de payer
de part et d'autre chacun aux
procureurs et conseillers car ainsi
promettant et obligeant et renonçant
fait et passe audit Montreuil
pardevant le tabellion greffier juré
audit Montreuil soussigné en présence
de Guillaume Coconyer et de son consentement
de Robert Chauvin marchand tavernier
et Pierre de Vitry marchand boulanger
demeurant audit Montreuil le jeudi
septième jour d'avril après
midi mil six cens onze
Ladite Geneviève Chevreau et ledit
Chauvin et Vitry témoins ont déclaré
ne savoir écrire ni signer
et ledit Chauvin témoin
fait marque /
Guillaume Coconnier [marque Chauvin]
Pierre Souhaitté
Roch Coconnier H Mallot
(Ces présentes ont été délivrées en forme pour ledit Coconyer et délivré copie audit Souhaitté)
Au _ du présent contrat est écrit
ce que s'ensuit reçu soit le contenu
de leur part par les mains de Pierre
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Souhaitté baillée à Gilles Coconyer la
somme de quatre vingt dix livres fait
ce 6e(?) jour d'avril mil six cent
onze présence Denis Cornu et dudit sergent(?)
Gilles Coconyer a _
Roch Coconyer laboureur demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes ... de l'autre part confesse avoir eu et reçu de Pierre Souhaitté demeurant audit Montreuil la somme de dix huit livres tournois comptant et pour envers ledit Coconyer et Geneviève Chevreau sa femme du contenu audit bailleur auront et quittent Et moyennant ce présent _ ledit Coconyer consent le avoue que la minute des présentes en soit valablement déchargé et pareil
enlossent(?) du présent article et celle ci dessus soient faits au lois
d'icelle minute par le tabellion qui a icelle passée à la seule abstention dudit Souhaitté et sans quelle présence dudit Coconyer y soit requise dont Lesdits écrits et ces présentes ne seraient que pour un seul et même fait de
accord promettant obligeant et renonçant fait et passé audit Montreuil pardevant le tabellion soussigné en présence de Gilles Coconyer Quentin Selerin et Jacques Pépin laboureur PAGE 6 demeurant audit Montreuil le samedi vingt-huitième jour de mai avant midi mil six cent onze
signé Roch Coconyer Guillaume Coconyer Jacques Pépin Et Mallot / H Mallot
Accord entre Pierre Souhaitté et Roch Coquonnier.
INTITULÉ:
Minute de
transaction et accord
passe entre Roch
Coconnier et sa femme
et Pierre Souhaitté
7 avril 1611
PAGE 1
Furent présents en leurs personnes Roch
Coconyer laboureur demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes et Geneviève Chevreau
sa femme Ladite Chevreau dudit Coconyer
son mari autorisée quant à de ce en leurs
noms d'une part Et Pierre Souhaitté
marchand savetier demeurant audit Montreuil
aussi en son nom d'autre part disant
lesdites parties même ledit Coconnyer
et sadite femme que pour raison
de certain procès criminel ci-devant
intenté à leur requête à l'encontre
dudit Souhaitté pardevant monsieur le
prévôt dudit Montreuil dont il
s'en serait ensuit sentence
envers ledit Souhaitté au profit
dudit Coconyer et sa dite femme
appel interjeté par icelles
parties pardevant messieurs de
la court de parlement à Paris
de part et d'autres et sentence et
arrêts aussi intervenue au profit
dudit Coconyer et sa dite femme
Et icelui Souhaitté condamné(?)
des dépenses pour raison de
quoi icelui Coconyer et sadite
femme voulaient en entendraient
faire procéder a la taxation
desdites dépenses pardevant
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mes dits sieurs de la court de parlement
dont pour raison de ce il en promit
d'avantage encourir de frais de
dépenses Et pour à quel procès
éviter et des dépenses lesquelles
en pourraient d'avantage s'ensuivre
icelle parties sur ce bien avisés
conseillés et délibéré ont de bonne foi
l'une d'elle avec l'autre fait firent
et font ensemble les accords
traités choiserce(?) promesse obligation
et choses qui ensuivent c'est
à savoir que pour demeurer quitte
par icelui Souhaitté envers
Ledit Coconyer et sa dite femme
de tous et un chacun les frais
et dépenses qui restent à taxer
et qui pourraient encore être
dues dudit procès du passé
jusque à'hui par icelui
Souhaitté audit Coconyer et sa dite
femme icelui Souhaitté promet
et gage et sera tenu bailler
et payer audit Coconyer et sa dite
femme ou au porteurs de ces présentes
pour eux la somme de cent huit
livres tournois à savoir la
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somme de quatre vingt dix livres
tournois dus ce jourd'hui daté de ces
présentes dans huit jours prochainement
venant et le surplus d'icelle somme
montant à la somme de dix-huit
livres tournois au jour et fête
de Pentecôte le tout prochainement
venant et moyennant ce icelui
Coconyer et sa dite femme en ont quitté
et déchargé quittent et déchargent ledit
Souhaitté icelui Souhaitté et
l'en promettant tenir quitte et
déchargé envers et contre tous
et sans que par ci après ils
puissent faire taxer icelles
dépenses à l'encontre d'icelui
pour raison dudit procès
Et ensemble icelui Coconyer
et sa dite femme promettent ainsi
ne faire faire aucune poursuite
ni dépenses à l'encontre
d'icelui Souhaitté soient
ledit arrêt et clause mentionnée
par icelui et ce faisant
et moyennant ce icelles parties ce
sont désistés et se désistent dudit
procès et ont quitté et quittent l'une
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d'elle l'autre de toutes choses
quelconques du passé jusque à
hui et à la charge de payer
de part et d'autre chacun aux
procureurs et conseillers car ainsi
promettant et obligeant et renonçant
fait et passe audit Montreuil
pardevant le tabellion greffier juré
audit Montreuil soussigné en présence
de Guillaume Coconyer et de son consentement
de Robert Chauvin marchand tavernier
et Pierre de Vitry marchand boulanger
demeurant audit Montreuil le jeudi
septième jour d'avril après
midi mil six cens onze
Ladite Geneviève Chevreau et ledit
Chauvin et Vitry témoins ont déclaré
ne savoir écrire ni signer
et ledit Chauvin témoin
fait marque /
Guillaume Coconnier [marque Chauvin]
Pierre Souhaitté
Roch Coconnier H Mallot
(Ces présentes ont été délivrées en forme pour ledit Coconyer et délivré copie audit Souhaitté)
Au _ du présent contrat est écrit
ce que s'ensuit reçu soit le contenu
de leur part par les mains de Pierre
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Souhaitté baillée à Gilles Coconyer la
somme de quatre vingt dix livres fait
ce 6e(?) jour d'avril mil six cent
onze présence Denis Cornu et dudit sergent(?)
Gilles Coconyer a _
Roch Coconyer laboureur demeurant à Montreuil sur le
bois de Vincennes ... de l'autre part confesse avoir eu et reçu de Pierre Souhaitté demeurant audit Montreuil la somme de dix huit livres tournois comptant et pour envers ledit Coconyer et Geneviève Chevreau sa femme du contenu audit bailleur auront et quittent Et moyennant ce présent _ ledit Coconyer consent le avoue que la minute des présentes en soit valablement déchargé et pareil
enlossent(?) du présent article et celle ci dessus soient faits au lois
d'icelle minute par le tabellion qui a icelle passée à la seule abstention dudit Souhaitté et sans quelle présence dudit Coconyer y soit requise dont Lesdits écrits et ces présentes ne seraient que pour un seul et même fait de
accord promettant obligeant et renonçant fait et passé audit Montreuil pardevant le tabellion soussigné en présence de Gilles Coconyer Quentin Selerin et Jacques Pépin laboureur PAGE 6 demeurant audit Montreuil le samedi vingt-huitième jour de mai avant midi mil six cent onze
signé Roch Coconyer Guillaume Coconyer Jacques Pépin Et Mallot / H Mallot