AD 93, Et/CXXXI.1, Minutes Hierosme Mallot tabellion, du 23 avril 1603.
Échange entre Thomas de Vitry et Pierre Souhaitté.
INTITULÉ (Endos):
Minute d'échange
faite entre Pierre
Souhaitté et Thomas
Vitry
23e d'avril 1603
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Furent présents en leur personnes Pierre
Souhaitté marchand savetier demeurant a Montreuil
sur le bois de Vincennes pour lui et en son
nom d'une part Et Thomas Vitry laboureur
vigneron demeurant audict Montreuil et
Jacqueline Souhaitté sa femme et de lui
suffisamment autorisé d'autrepart
Lesquelles partages de leurs bon gré
et bonne volonté sans contrainte
aucune reconnurent et confessèrent
avoir fait faire et font entre elles
les échanges permutations cessions transports
et promesse de garantie qui ensuivent
c'est à savoir ledit Pierre Souhaitté
avoir baillé cédé quitté transporté et
délaissé et par ces présentes baille cède
quitte transporte et délasse audit titre
d'échange de tout dès maintenant à toujours
et promet garantir de tout empêchement
quelconque audit Vitry et sa femme ci
acceptant pour eux leurs hoirs et ayant
cause à l'avenir six perches
de terre labourable en une pièce comme
elle ce comporte que ledit Souhaité dit
et affirme lui appartenir de son propre
assise au terroir dudit Montreuil
au lieu-dit Montereau autrement dit
Blancs Vilains tenant d'une part a Nicolas
Gaingné l'aîne d'autre part audit Vitry
d'un bout par bas aulx hoirs Barthélemy
Savart d'autre bout a (blanc) en
la censive des religieuses abbesse
et couvent de Saint Antoine des Champs
lès Paris et chargée envers elles du cens
qu'elle peuvent devoir pour tout et sans
autre charge quelconque franc et quitte
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des arrérages jusque à aujourd'hui Et et pour et
contre échange de ce ledit Vitry et
sa femme confessent avoir baillé cédé
quitté transporté et délaissé et par ces
présentes baillent cèdent quittent transportent
et délaissent audit titre d'échange du
tout dès maintenant à toujours et promettant
lui pour l'autre et chacun d'eux seul
pour le tout sans division ni discussion
renoncent audit bénéfice de division et de
discussion et encore ladite Jacqueline
Souhaitté à tous droits et privilèges
faits donnés et introduits pour les femmes
et en leurs faveur mêmes aux droits
de vellegan(?) et authentique signamulier(?)
à elle déclaré et donné à entendre
par le tabellion soussigné et être
témoins que une femme ne se peut obliger
répondre stipuler ni intercéder pour
autrui signonment(?) pour son mari avant
préalable renonciation par elle faite
auxdits droits garantir de tous troubles
et empêchement quelconque audit Pierre
Souhaitté ci acceptant pour lui ces
hoirs à l'avenir huit perches ou environ
de vignes en une pièce comme elle se
comporte que lesdits Vitry et sa femme
disent et affirment leurs appartenir
du propre de ladite Souhaitté assise
au terroir dudit Montreuil au lieudit
La Garenne tenant d'une part a Vincent de
Vitry d'autre part à (blanc) par haut à
Robert Boudinet par bas à un sentier
en la censive de monsieur de Montereau
Et chargée envers ledit sieur du cens
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qu'elle peuvent devoir que lesdites parties
n'ont su autrement déclarer sur ce interpellé
par le tabellion soussigné pour
satisfaire à l'ordonnance pour bon et sans
autres charges quelconques devoir franc et
quitte des arrérages jusque à aujourd'hui pour desdits
héritages ci dessus échangés par lesdites
parties jouir par chacune d'elles leurs dits
hoirs Ces présentes cessions transports
et délaissements par échange faits bon
à bon sans faute sinon la somme de
quatre livre dix sol tournois que pour ce ledit Vitry
et sa dite femme en confessent avoir eu et
reçu dudit Pierre Souhaitté aux charges
dessus dites que lesdites parties respectivement
seront tenus dorénavant payer et en
acquitter et garantir l'une l'autre en
transportant par lesdites parties l'une
d'elle a l'autre tous droits et dessaisissant
au profit l'une de l'autre et voulant
procureur le porteur et donnant pouvoir et
promettant et obligeant chacun du droit soit
lesdits Vitry et sa femme l'un pour
l'autre et chacun d'eux seul pour le tout
sans division ni discussion renonçant et
spécialement lesdits Vitry et sa femme
audit bénéfice de division et auxdits
droits susdits et au cas que lesdites
parties fussent troublées et empêchées
à la jouissance de leurs dits échanges
par eux faits ci-dessus pourront iceux
rentrer l'un l'autre en leurs dits héritages
sans aucun plaid ni procès en
remboursement toutefois l'un et l'autre
les deux par eux frais et déboursés
pour raison dudit échange car ainsi
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a été respectivement accordé entre
icelles parties présent les témoins sous écrits
Fait et passe audit Montreuil pardevant
Hierosme Mallot tabellion greffier pour
monsieur de Flaghal en sa terre et seigneurie
audit Montreuil en présence de Girard
Renard et Eustache Houdard laboureurs demeurant
audit Montreuil le vendredi vingt cinquième
jour d'avril à midi mil six cens
trois ledit Pierre Souhaitté et ledit Renard
témoin ont signé à la présente minute et
lesdits Vitry sadite femme et ledit Houdard
témoins ont déclaré ne savoir écrire ni
signer /
Pierre ™ Souhaitté
(signatures Nicolas Regnard et H. Mallot coupé sur photo)
Échange entre Thomas de Vitry et Pierre Souhaitté.
INTITULÉ (Endos):
Minute d'échange
faite entre Pierre
Souhaitté et Thomas
Vitry
23e d'avril 1603
Page 1
Furent présents en leur personnes Pierre
Souhaitté marchand savetier demeurant a Montreuil
sur le bois de Vincennes pour lui et en son
nom d'une part Et Thomas Vitry laboureur
vigneron demeurant audict Montreuil et
Jacqueline Souhaitté sa femme et de lui
suffisamment autorisé d'autrepart
Lesquelles partages de leurs bon gré
et bonne volonté sans contrainte
aucune reconnurent et confessèrent
avoir fait faire et font entre elles
les échanges permutations cessions transports
et promesse de garantie qui ensuivent
c'est à savoir ledit Pierre Souhaitté
avoir baillé cédé quitté transporté et
délaissé et par ces présentes baille cède
quitte transporte et délasse audit titre
d'échange de tout dès maintenant à toujours
et promet garantir de tout empêchement
quelconque audit Vitry et sa femme ci
acceptant pour eux leurs hoirs et ayant
cause à l'avenir six perches
de terre labourable en une pièce comme
elle ce comporte que ledit Souhaité dit
et affirme lui appartenir de son propre
assise au terroir dudit Montreuil
au lieu-dit Montereau autrement dit
Blancs Vilains tenant d'une part a Nicolas
Gaingné l'aîne d'autre part audit Vitry
d'un bout par bas aulx hoirs Barthélemy
Savart d'autre bout a (blanc) en
la censive des religieuses abbesse
et couvent de Saint Antoine des Champs
lès Paris et chargée envers elles du cens
qu'elle peuvent devoir pour tout et sans
autre charge quelconque franc et quitte
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des arrérages jusque à aujourd'hui Et et pour et
contre échange de ce ledit Vitry et
sa femme confessent avoir baillé cédé
quitté transporté et délaissé et par ces
présentes baillent cèdent quittent transportent
et délaissent audit titre d'échange du
tout dès maintenant à toujours et promettant
lui pour l'autre et chacun d'eux seul
pour le tout sans division ni discussion
renoncent audit bénéfice de division et de
discussion et encore ladite Jacqueline
Souhaitté à tous droits et privilèges
faits donnés et introduits pour les femmes
et en leurs faveur mêmes aux droits
de vellegan(?) et authentique signamulier(?)
à elle déclaré et donné à entendre
par le tabellion soussigné et être
témoins que une femme ne se peut obliger
répondre stipuler ni intercéder pour
autrui signonment(?) pour son mari avant
préalable renonciation par elle faite
auxdits droits garantir de tous troubles
et empêchement quelconque audit Pierre
Souhaitté ci acceptant pour lui ces
hoirs à l'avenir huit perches ou environ
de vignes en une pièce comme elle se
comporte que lesdits Vitry et sa femme
disent et affirment leurs appartenir
du propre de ladite Souhaitté assise
au terroir dudit Montreuil au lieudit
La Garenne tenant d'une part a Vincent de
Vitry d'autre part à (blanc) par haut à
Robert Boudinet par bas à un sentier
en la censive de monsieur de Montereau
Et chargée envers ledit sieur du cens
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qu'elle peuvent devoir que lesdites parties
n'ont su autrement déclarer sur ce interpellé
par le tabellion soussigné pour
satisfaire à l'ordonnance pour bon et sans
autres charges quelconques devoir franc et
quitte des arrérages jusque à aujourd'hui pour desdits
héritages ci dessus échangés par lesdites
parties jouir par chacune d'elles leurs dits
hoirs Ces présentes cessions transports
et délaissements par échange faits bon
à bon sans faute sinon la somme de
quatre livre dix sol tournois que pour ce ledit Vitry
et sa dite femme en confessent avoir eu et
reçu dudit Pierre Souhaitté aux charges
dessus dites que lesdites parties respectivement
seront tenus dorénavant payer et en
acquitter et garantir l'une l'autre en
transportant par lesdites parties l'une
d'elle a l'autre tous droits et dessaisissant
au profit l'une de l'autre et voulant
procureur le porteur et donnant pouvoir et
promettant et obligeant chacun du droit soit
lesdits Vitry et sa femme l'un pour
l'autre et chacun d'eux seul pour le tout
sans division ni discussion renonçant et
spécialement lesdits Vitry et sa femme
audit bénéfice de division et auxdits
droits susdits et au cas que lesdites
parties fussent troublées et empêchées
à la jouissance de leurs dits échanges
par eux faits ci-dessus pourront iceux
rentrer l'un l'autre en leurs dits héritages
sans aucun plaid ni procès en
remboursement toutefois l'un et l'autre
les deux par eux frais et déboursés
pour raison dudit échange car ainsi
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a été respectivement accordé entre
icelles parties présent les témoins sous écrits
Fait et passe audit Montreuil pardevant
Hierosme Mallot tabellion greffier pour
monsieur de Flaghal en sa terre et seigneurie
audit Montreuil en présence de Girard
Renard et Eustache Houdard laboureurs demeurant
audit Montreuil le vendredi vingt cinquième
jour d'avril à midi mil six cens
trois ledit Pierre Souhaitté et ledit Renard
témoin ont signé à la présente minute et
lesdits Vitry sadite femme et ledit Houdard
témoins ont déclaré ne savoir écrire ni
signer /
Pierre ™ Souhaitté
(signatures Nicolas Regnard et H. Mallot coupé sur photo)