CXXXI/39 du 25/9/1626.
Vente de rente entre Noël Le Nain et André Hordouille son beau-père.
INTITULÉ:
Minute de XXXIII sols tournois
De rente vendue et
Constituée par André Hordouille
Noël Le Nain son gendre
25 septembre 1626
PAGE 1
Pardevant Hiérosme Mallot greffier et tabellion juré à
Montreuil sur le bois de Vincennes soussigné Fut
présent en sa personne André Hordouille charpentier
demeurant audit Montreuil confesse avoir vendu constitué
assis et assigné et par ces présentes vend cède quitte
constitue assis et assigne du tout dès maintenant
à toujours a promit et promet garantir de
tout troubles et empêchements généralement quelconque
à Noël Le Nain son gendre maréchal demeurant
audit Montreuil à de ce présent et ce acceptant acheteur
et acquéreur pour lui ses hoirs ou ayant cause
à l'avenir Trente sept sols six deniers tournois
de rente annuelle et perpétuelle à les avoir
et prendre gage leur recevoir et percevoir
et que ledit Hordouille constituant a promit
promet et gages et sera tenu rendre bailler et
payer dorénavant par chacun an audit Le Nain
ou au porteur et à toujours au onzième
jour de février dont la première année et jour
de paiement échouera à pareil jour que l’on
dira GLIc vingt huit [1628] et ainsi continuellement
tout en et sur une maison cour et lieux ce
constituant en corps d’hotel couverte de
tuiles sise audit Montreuil au carrefour
de devant l’église dudit lieu tenant d’une part
aux hoirs de feu Nicolas de Saint-Omer d’autre part
à Monsieur Dubois chanoine aboutissant pardevant
sur ledit carrefour et par derrière à l’Hotel
Dieu dudit Montreuil que ledit constituant
dit et affirme lui appartenir de son conquests
qui en est et demeure chargé et affecté
obligé et hypothéqué et que ledit constituant
a promit et sera tenu soutenir maintenir
entretenir en bon état et valeur telle et si
bien que à toujours lesdits trente sept sols
six deniers tournois de rente y soient prisés étant
bien et ay_(?) prise et percevoir dorénavant
par chacun an à toujours aussi [déchiré]
PAGE 2
faire comme généralement sur tous les arrérages
héritages et biens tant meuble que immeubles
présent et à venir dudit Hordouille constituant en
quelque lieu et place qu’il puisse être scieur(?)
et assis qui en sont aussi et demeure chargé
affectés obligés et hypothéqués à fournir et
faire valoir lesdits trente sept sols six deniers tournois
de rente bonnes solvables et bien payables
dorénavant par chacun an à toujours
audit jour sans aucune discussion ni
diminution nonobstant et ni sans que les
générales obligations déroger(?) ni préjudicier à
lespecialles(?) ni lespecialles(?) à la générale Et
sans que ledit acheteur ni sesdits hoirs
soient tenus ni sujet faire discussion sur
lespécialité(?) première que sur la généralité
ni sur la généralité première que sur
lespeciallité(?) ainsi s’adresseront à l’une des
deux ainsi que l’on le semblera cette
vente et constitution faite et comme moyennant
la somme de trente livres tournois Que pour ce
Ledit Hordouille constituant en a confessé
Et confesse avoir eu et reçu dudit Le Nain
acquéreur dont il s’en est tenu pour bien
comptant et dont en quittant et combien que
ainsi soit que lesdits trente sept sols
six deniers tournois de rente soient dits annuels et
perpétuels néanmoins ledit Hordouille étant(?)
sesdits hoirs ou ayant cause les pourront
avoir par rachat quand bon leur semblera
dudit Le Nain acquéreur sesdits hoirs ou
ayant cause à un seul rachat et seul
paiement de pareil somme de trente
livres tournois avec les arrérages qui en seront
lors dus et ésiseur(?) et entrée par por_[déchiré]
de tout frais et loyaux _(?) pour ce
payer et débourser(?) et de bailleur et livré par
PAGE 3
Ledit constituant auteur des présentes
en bonne forme audit acquéreur + car ainsi [marque bas de page]
promettant obligeant renonçant fait et passé audit Montreuil
l’an GLIc ving six [1626] le vendredi vingt
cinquième jour de septembre avant midi en
présence de Thomas Le Nain maître maréchal
à Paris et Robert Malot arpenteur juré demeurant
audit Montreuil témoins /
[marque +] a été accordé entre les parties cas advenant que si ledit Noël Le Nain trouve son profit et saousa(?) demeure en une autre maison qu’en celle dudit Hourdouille dessus déclarée en ce cas sera loisible audit Le Nain de faire bail à son profit de la boutique étant en icelle maison qu’il tient à présent à qui bon lui semblera le tout sans que ledit bail prisé et nouvel au présent contrat ni que ledit présent contrat prisé aussi préjudicié ce ynouer(?) a avec contrat de constitution si devant passé par ledit Hourdoville et sa femme audit Le Nain fait comme dessus /
Andrien Hordolle
Nouel Le Nain Malot
Thomas Le Nain H Mallot
Et le Ve jour de juin mil six cent
vingt sept ledit Noël Le Nain dénommé
ci-dessus a reçu dudit Hordouille aussi
ci nommé les trente livres tournois pour le
rachat de la rente mentionnée dont
ledit Le Nain en a quitté et quitte ledit
Hordouille et le contrat de ladite
rente présence de Gilles Thulin(?) de Val_[déchirures]
témoin /
H Mallot
[et signatures illisibles entre pâle et déchirure]
Vente de rente entre Noël Le Nain et André Hordouille son beau-père.
INTITULÉ:
Minute de XXXIII sols tournois
De rente vendue et
Constituée par André Hordouille
Noël Le Nain son gendre
25 septembre 1626
PAGE 1
Pardevant Hiérosme Mallot greffier et tabellion juré à
Montreuil sur le bois de Vincennes soussigné Fut
présent en sa personne André Hordouille charpentier
demeurant audit Montreuil confesse avoir vendu constitué
assis et assigné et par ces présentes vend cède quitte
constitue assis et assigne du tout dès maintenant
à toujours a promit et promet garantir de
tout troubles et empêchements généralement quelconque
à Noël Le Nain son gendre maréchal demeurant
audit Montreuil à de ce présent et ce acceptant acheteur
et acquéreur pour lui ses hoirs ou ayant cause
à l'avenir Trente sept sols six deniers tournois
de rente annuelle et perpétuelle à les avoir
et prendre gage leur recevoir et percevoir
et que ledit Hordouille constituant a promit
promet et gages et sera tenu rendre bailler et
payer dorénavant par chacun an audit Le Nain
ou au porteur et à toujours au onzième
jour de février dont la première année et jour
de paiement échouera à pareil jour que l’on
dira GLIc vingt huit [1628] et ainsi continuellement
tout en et sur une maison cour et lieux ce
constituant en corps d’hotel couverte de
tuiles sise audit Montreuil au carrefour
de devant l’église dudit lieu tenant d’une part
aux hoirs de feu Nicolas de Saint-Omer d’autre part
à Monsieur Dubois chanoine aboutissant pardevant
sur ledit carrefour et par derrière à l’Hotel
Dieu dudit Montreuil que ledit constituant
dit et affirme lui appartenir de son conquests
qui en est et demeure chargé et affecté
obligé et hypothéqué et que ledit constituant
a promit et sera tenu soutenir maintenir
entretenir en bon état et valeur telle et si
bien que à toujours lesdits trente sept sols
six deniers tournois de rente y soient prisés étant
bien et ay_(?) prise et percevoir dorénavant
par chacun an à toujours aussi [déchiré]
PAGE 2
faire comme généralement sur tous les arrérages
héritages et biens tant meuble que immeubles
présent et à venir dudit Hordouille constituant en
quelque lieu et place qu’il puisse être scieur(?)
et assis qui en sont aussi et demeure chargé
affectés obligés et hypothéqués à fournir et
faire valoir lesdits trente sept sols six deniers tournois
de rente bonnes solvables et bien payables
dorénavant par chacun an à toujours
audit jour sans aucune discussion ni
diminution nonobstant et ni sans que les
générales obligations déroger(?) ni préjudicier à
lespecialles(?) ni lespecialles(?) à la générale Et
sans que ledit acheteur ni sesdits hoirs
soient tenus ni sujet faire discussion sur
lespécialité(?) première que sur la généralité
ni sur la généralité première que sur
lespeciallité(?) ainsi s’adresseront à l’une des
deux ainsi que l’on le semblera cette
vente et constitution faite et comme moyennant
la somme de trente livres tournois Que pour ce
Ledit Hordouille constituant en a confessé
Et confesse avoir eu et reçu dudit Le Nain
acquéreur dont il s’en est tenu pour bien
comptant et dont en quittant et combien que
ainsi soit que lesdits trente sept sols
six deniers tournois de rente soient dits annuels et
perpétuels néanmoins ledit Hordouille étant(?)
sesdits hoirs ou ayant cause les pourront
avoir par rachat quand bon leur semblera
dudit Le Nain acquéreur sesdits hoirs ou
ayant cause à un seul rachat et seul
paiement de pareil somme de trente
livres tournois avec les arrérages qui en seront
lors dus et ésiseur(?) et entrée par por_[déchiré]
de tout frais et loyaux _(?) pour ce
payer et débourser(?) et de bailleur et livré par
PAGE 3
Ledit constituant auteur des présentes
en bonne forme audit acquéreur + car ainsi [marque bas de page]
promettant obligeant renonçant fait et passé audit Montreuil
l’an GLIc ving six [1626] le vendredi vingt
cinquième jour de septembre avant midi en
présence de Thomas Le Nain maître maréchal
à Paris et Robert Malot arpenteur juré demeurant
audit Montreuil témoins /
[marque +] a été accordé entre les parties cas advenant que si ledit Noël Le Nain trouve son profit et saousa(?) demeure en une autre maison qu’en celle dudit Hourdouille dessus déclarée en ce cas sera loisible audit Le Nain de faire bail à son profit de la boutique étant en icelle maison qu’il tient à présent à qui bon lui semblera le tout sans que ledit bail prisé et nouvel au présent contrat ni que ledit présent contrat prisé aussi préjudicié ce ynouer(?) a avec contrat de constitution si devant passé par ledit Hourdoville et sa femme audit Le Nain fait comme dessus /
Andrien Hordolle
Nouel Le Nain Malot
Thomas Le Nain H Mallot
Et le Ve jour de juin mil six cent
vingt sept ledit Noël Le Nain dénommé
ci-dessus a reçu dudit Hordouille aussi
ci nommé les trente livres tournois pour le
rachat de la rente mentionnée dont
ledit Le Nain en a quitté et quitte ledit
Hordouille et le contrat de ladite
rente présence de Gilles Thulin(?) de Val_[déchirures]
témoin /
H Mallot
[et signatures illisibles entre pâle et déchirure]