AD93, CXXXI.27, Minures Hierosme Mallot tabellion, du 11 février 1621.
Rente André Hordouille à Noël Lenain
 
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Furent présents en leurs personnes André Hourdouille
charpentier demeurant à Montreuil sur le bois de Vincennes
et Madeleine Lenoir sa femme de lui
autorisée lesquels de leur bon gré et bonne
volonté reconnaissent confessent avoir
vendu constitué assis et assigné et par ces présentes
vendent constituent assiègent et assignent du tout
dès maintenant à toujours ont promis et promettent
l'un pour l'autre chacun d'eux seul pour le tout
sans division ni discussion renonçant aux droits
et bénéfices de division ordre de droits et de discussion
et fidéjussion garantir fournir et faire valoir
tant en principal que cours d'arrérages de tout
troubles et empêchements généralement quelconques à
Noël Lenain maréchal demeurant audit
Montreuil à de ce présent acceptant acheteur et acquéreur
pour lui ces hoirs ou ayant cause à l'avenir
neuf livres sept sols six deniers tournois de rente
annuelle et perpétuelle et les avoir et prendre(?)
gager lever recevoir et percevoir en quoi
ledit Hourdouille et sadite femme
vendeurs et constituants en ont promit et promettent
et gagent et seront tenus l'un pour l'autre et
chacun d'eux seuls pour le tout sans division
ni discussion comme dessus et rendre bailler et payer
audit Lenain acceptant dorénavant
par chacun an au onzième jour de
février dont la première année et jour
de paye échéant à pareil jour prochain venant
et que l'on dira mil six cent vingt deux
et aussi continuer de là en avant par
chacun an à toujours audit jour tant en et sur
une maison ce consistant en un corps d'hôtel
 
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où il y a cour bouge bas chambre et grenier
au dessus couverte de tuiles et cour devant
assise audit Montreuil au Carrefour
devant l'église dudit lieu les lieux
comme ils se comportent tenant d'une part à Nicolas
de Saint-Omer d'autre par monsieur Georges Dubois
chanoine de la Sainte Chapelle royale dudit bois
de Vincennes par derrière à Pierre Souhaitté
et pardevant audit carrefour que lesdits
vendeurs et constituants ont dit et affirmé
leur appartenir de leur conquêt et n'être chargé
que des sept livres de rente envers les hoirs
de feu Guillaume Héricourt et des droit de
cens qu'il peut devoir sans autres charges
Laquelle en demeure chargée affrétée obligée
et hypothéquée duquel lesdits vendeurs ont promit
promettent et gagent et seront tenus
soutenir maintenir et entretenir
en si bon prix et valeur tellement et si bien que
à toujours ledites neuf livres sept sols six
dernier tournois de rente de nouvelles charges et auxdites
charges y soient et puissent être bien puisées et
prisées et perçues dorénavant par chacun
an à toujours audit jour onzième
février  / Comme généralement sur tous et un
chacun les(?) audit biens meubles jusqu'à présent
et avenir desdits vendeurs et constituant
qu'ils en ont aussi pour ce du tout chargé
affecté obligé et hypothéqué à fournir
et faire valoir lesdites neuf livres
 
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sept sols six deniers tournois de rente
bons solvable et bien payable dorénavant
par chacun an à toujours audit
jour sans aucun déchet (déchéance) ni diminution
nonobstant mutations et dépenses ou
de monnaie prescription de saisie
ni auxdites à ce contraint et sans
que la générale obligation dérogé
ni préjudice à la spéciale ni la spéciale
à la générale / Et sans toutefois
que lesdits acheteurs soit tenu ni sujet faire
discord sur la spécialilé primera que
sur la généralité ni sur la généralité
primera que sur la généralité et pour en
jouir(?) par lesdits acheteurs cesdits hoirs ou
ayant cause et en faire et disposer comme de sa
chose propre  Cette présente vente et
constitution faite comme moyennant et
pour demeurer que par lesdits mariés
vendeurs et constituants eux lesdits acheteurs
de la somme de cent cinquante livres tournois
qu'ils étaient tenu et sont obligés lui payer
par le contrat de mariage fait et
passé entre ledit Noël Lenain acheteur et
Noëlle Hourdouille sa future femme
et fille desdits constituants ledit contrat de
mariage moyennant la présente demeure
déchargé de ladite somme dont en
quittais en dit(?) combien que ainsi soit
 
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que lesdits neuf livres "sept sols six deniers" de rente soient dits
annuelle et perpétuelle néanmoins lesdits
mariés vendeurs et constituants leurs hoirs
ou ayant cause le pourront avoir
par rachat quant bon leur semblera
dudit Lenain acheteur ces dits hoirs ou
ayant cause à un seul rachat en seul
paiement de pareille somme de cent cinquante
livres tournois avec les arrérages qui y seront
pour ce lors dus et échus et autres
part portion de temps franc et loyaux
coûts pour ce devoir / Sans toutefois
que ces présentes fassent préjudice aux
autres clauses charges et conditions portés
et mentionnées par ledit contrat de mariage
(?)en quoi ledit Hordouille et sa dite femme
peuvent appartenir(?) et obliger lesquelles
clauses ils seront tenus entretenir et faire
accomplir ledit mariage de dimanche
en huit jours prochain à compter du jour
et date des présentes autrement et à faute
de ce faire et ledit temps passé ledit
contrat de mariage en suivant le
présent demeurent nul rescindé
et comme de choses non advenues et ce
pourraient les futurs époux et
épouse chacun endroit soit comme ils verront
bon être à faire par raison / Car ainsi
a été promit et accordé entre les
 
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parties et de bailler et faire autre des
présentes en bonne forme par un des capitaines
audit acheteur pour présent(?) lesdits
mariés vendeurs l'un pour l'autre chacun
d'eux seul et pour le tout comme dessus et
renonçant et fait et passé audit Montreuil
pardevant le greffier et tabellion soussigné
en présence de maître Nicolas de St-Omer
praticien Jean Hebault marchand demeurant
audit Montreuil et Thomas Lenain
maréchal demeurant à la Pissotte témoins
l'an mil six cent vingt un
le jeudi onzième jour de février
après midi Ladite femme et ledit
Hebault témoin ont déclaré ne savoir
écrire ni signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance /
Andrien Hordolle™    St-Omer™
Nouel Lenain™
Thomas Lenain™     ™(marque Hebault)
R Malot™   H Mallot™