AD93 CXXXI/__ du 15 décembre 1660.
Délaissement Claude Masson veuve de feu Nicolas Prévost fils Pierre à Thomas Prévost son fils.
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Pardevant Claude Poirée greffier et
tabellion de Montreuil sur le bois
de Vincennes soussigné fut présente
en sa personne Claude Masson veuve de feu
Nicolas Prévost fils Pierre vivant vigneron
demeurant audit lieu laquelle volontairement
a reconnu et confessé reconnaît
et confesse avoir vendu cédé quitté
transporté et délaissé du tout dès maintenant
à toujours a promis et promet
garantir de tous troubles et empêchements généralement
quelconque à Thomas Pérvost son fils
aussi vigneron demeurant audit Montreuil et Marie
Loireau sa femme de lui suffisamment
autorisée pour faire et passer ce qui ensuit
à de ce présent accepteurs acheteurs
et acquéreurs pour eux leurs hoirs
ou ayant cause à l'avenir une maison
et lieux assis audit Montreuil en la rue
aux Oues appliqué en un grand corps d'hôtel
consistant en un grand bouge bas partie joignant
deux chambres et un grand grenier au
dessus couvert en tuiles de fond en
comble, item un grand cellier à mettre
une cuve de vin, une chambre au dessus
ambrissée(?) en galtas(?) desresmer(?) aussi
couvert de tuiles, item un escalier
en partie hors oeuvre situé au
bout dudit grand cellier devant
ledit escalier à monter à ladite chambre
et grenier, item une cour en long qui
conduit de ladite rue en ladite maison, item
un autre bouge bas fait de chambre et
joignant dudit grand bouge bas premier
susdit et grenier au dessus couvert de
tuile, item une autre petite cour
devant, et un petit jardin joignant icelle
clos de murs planté au pourtour de
petits arbres nains(?), item un grand
jardin au derrière desdits lieux lequel
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contient environ un quartier planté en
vignes puis y étant commun avec
Jean Masson son frère d'icelle veuve vendeuse
et son voisin les lieux ainsi qu'ils se poursuivent
et comportent et étandu de toutes parts
tenant la totalité d'iceux
savoir ledit grand corps d'hôtel excallier et
grand cellier qui est le derrière(?) d'une part
et Jean Lardin fils Pierre ledit petit bouge
et petit jardin en partie audit Lardin et
à la veuve Julien de Vitry d'autre part audit Jean
Masson d'un bout ledit Grand cellier
à la petite maison appartenant à icelle veuve
vendeuse en laquelle demeure à présent lesdits
acquéreurs à titre de loyer et d'autrebout
ledit petit jardin à Hugues Targer(?) à cause de
l'acquisition par lui faite de Jean Beausse fils
Nicolas et Françoise Boucot sa femme
qui étaient au lieu de Etienne de Vitry
et ledit grand jardin tenant d'une part
aussi audit Jean Masson d'autre part audit Etienne
de Vitry à cause de l'acquisition par lui
fait de la maison et hôtellerie de l'image
Notre-Dame d'un bout par bas
à Nicolas de Vitry fils Fremy au lieu
de feu 1/5(?) croquet(?) et d'autre bout par
hautvenant vers ladite maison sasceddé(?) à
ledit Jean Vitry boulanger Pierre Préaux
fils Etienne et au petit passage
qui est pour aller dudit petit jardin en
icelui grand jardin clos enmurailles
seulement des côté(?) desdits Etienne et Nicolas de Vitry
qui sont propriétaire seuls en droit de propriété
des murs qui clos de leurs côtés(?) partie dudit Grand
jardin, et a regard des autres murs séparant
le restant tant dudit grand jardin que petit
mitoyen avec iceux voisins sas_(?)
et du surplus des avantages tant piquante(?)
que grette(?) de ladite maison et lieux comme
ils se comportent ainsi qu'il est dit ci-dessus
que ladite veuve vendeuse dit et affirme
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lui appartenir de son propre étant
en la censive de monseigneur dudit
Montreuil et chargée envers lui du cens
et droits seigneuriaux qui ce peut
devoir, outre à la charge de rente
ci après déclarée hypothéquée sur ladite
maison et lieux due par icelle veuve
vendeuse avoir de la succession dudit feu
Prévost son mari à savoir vingt deux
livres quatre sols cinq deniers tournois
de rente dus à Ferry Héricourt 22£4s5dt/400£
laboureur demeurant à la Basse-cour
du château dudit Vincennes
rachetable en principal de la somme
de quatre cent livres tournois, item autrement
vingt deux livres quatre sols cinq
deniers tournois aussi de rente dus à
Jacques Gaingny (Guigny) marchand et laboureur demeurant 22£4s5dt/400£
à ladite Basse-cour rachetable de
pareille somme de quatre cent livres tournois
Item de huit livres six sols et huit
deniers tournois de rente dus à Etienne
Préaux vigneron demeurant audit 8£6s8dt/50£
Montreuil rachetable de la somme
de cinquante livres tournois
et de quatre livre tournois aussi de rente 4£/72£
dus à Jean Héricourt laboureur demeurant
audit lieu de Montreuil rachetable 56£15st/922£
de la somme de soixante et douze
livres tournois, lesdites rentes dessus déclarées
de la condition dont elle sont payables
par chacun an aux jours et termes
portées par les contrat de création
d'icelles que les parties nous sont
quand à présent autrement du ni
déclarer de ce enquise et interpellée
poursatisfaire à l'ordonnance franc et quitte
des arrérages desdits cens droits seigneuriaux
et desdites rentes du passé jusque
au jour et fête Saint Martin d'hiver
devoir pour toute et sans autre
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charges dettes hypothèques ou
autre redevances quelconque pour
de ladite maison cour jardin et
lieux présentement vendus jouir ordonner
pour disposer par lesdits Thomas
Prévost et sa femme acquéreurs
leursdits hoirs ou ayant cause comme
de leurs choses propres vraies et
loyal acquêt au moyen des
présentes / Cette présente vente échoit
et transport fait è la charge desdits cens
droits seigneuriaux et rente en quatre
parties devant déclaré seulement
que lesdits acquéreur en ont
promis promettent gages et seront
tenus l'un pour l'autre chacun d'eux
seul et pour le tout sans division ni
discussion renonçant aux droits et bénéfices
de ladite division ordre de droits
et de discussion fidéjussion et exeptions
d'icelle bailler et gager auxdits
dessus nommés créanciers en l'acquêt
de desenage(?) tant de la dite Claude Masson
veuve vendeuse que de la succession de son dit
feu mari dorénavant par chacun an
à toujours dudit jour et fête
Saint Martin d'hiver dernier dont la première
année et jour de paye échoira à pareil
jour prochain venant et ainsi coutume et tant
en et sur ladite maison et lieux dessus déclaré
que en est et demeure pour ce du tout
et par provilloir(?) spécial obligé
chargé estebé(?) et hypothéqué et loyale
lesdits acquéreur ont aussi promit et seront
tenus maintenir et entretenir en si bon
état et valeur tellement et si bon que è
toujours lesdites rentes y soient et puisse
être bien et aisément puiser prendre
par chacun an auxdits jours que dus
tant que généralement sur tout et chacun(?)
les _ héritages et biens tant meuble que
immeuble présentement et à venir qu'il en ont
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pareillement obligé _ affrété et hypothéqué
par ces présentes, pour fournier et faire valoir
icelles rentes bien solvables et bien payer
par chacun an auxdits gens(?) sans aucun
délais ou diminution, du moiage(?) jusque
aux rachats il se trouve le
principal d'icelle se monte à plus de
mil vingt deux livres tournois à quoi revient
ledit principal sera tenu ladite veuve vendeuse
suppléer et fournir ledit _ /
Cette dite vente ainsi fait outre et
connue moyennant le pris et somme
de deux mil quatre cent quatre vingt
sept livres tournois sur laquelle somme
lesdits Thomas Prévost et sa femme
acquéreurs ont aussi promit promettent
gages et seront tenus solidairement
comme dessus bailler et payer en même
acquêt et d'achat de ladite veuve vendeuse
la somme de mil quatre vingt sept livres
tournois par elle dus à Méry(?) Garnionneau
écuyer seigneur de la Hasse demeurant à Paris
René Garnier seigneur de Ladre paroisse St-Martin
des-Champs Paris deux obligations dont l'une
monte mil soixante livres tournois et pour en
avoir le paiement iceux Sr Garnionneau
aurait fait saisir tous leurs biens
d'icelle veuve vendeuse et de la succession
dudit feu son mari même ladite maison
et lieux s_ de laquelle saisie
lesdits vendeurs promettent s'obligent et
seront tenus d'en apporter main levée à ladite
veuve vendeuse même d'échange et acquêt
valable desdits mil soixante livres tournois «ensemble
des vingt sept livres restant de ladite obligation» qu'ils
paieront en main dudit S. Garnionneau et
ce au plus tard dans huit jours prochains
à peine de toutes dépenses dernier et
intérêt ensemble du tout et les procès outres
qui ont été faits et ça pour rendre et
en coûtant et avoir fourni tout(?) à l'encontre
(4 paraphes dont celle de Gaston Guay)
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de ladite veuve vendeuse que accord fut
co-obligée de canovert(?) à ladite obligation
le tout et quelques sommes qui ce
pourraient monter lesdits frais et
poursuite et d'en rendre du tout par
iceux avec ladite vendeuse et
tout autre quitte et judenprisé
dans ledit temps de huitaine
«et auquel acquéreur en faisant elle céder du droit tous(?) quand droits de propriété qu'elle a de pouvoir avoir en ladite maison et lieux sus-cédée s'en dessaisissant à tout profit voulant qu'il en soit saisi et mué en bonne portion(?) et saisissant par qu'il appartiendra voulant produire(?) reporter et donnant pouvoir et satisfaire à ce qui sera ci-après déclaré tenu en principal quelconque (4 ™ dont Gaston Guay)»
et à faute de ce faire par iceux acquéreurs
le présent contrat demeurera nul et résolu
si bon semble à icelle veuve vendeuse
item faisant icelle vendeuse maintenir
et garder en sa pleine possession et
jouissance de ladite maison et lieux
sans aucune forme ni signe de
per_ avec iceux acquéreurs tenus
de tous frais et loyaux coûts du présent
contrat, Et pour paiement des
quatorze cent livres tournois restant
du plus de la présente veut lesdits Thomas
Prévost et Marie Loireau sa femme acquéreurs
ont présentement vendu avoir constituer assis(?)
et assigné du tout dès maintenant à toujours
ont promit et promettent solidairement des
autres dessus garantir fau_ et faire valoir
tout en sont principal et cours d'arrérages
que requis de tout troubles et empêchement
heure(?) alleriadre(?) quelconque à ladite Claude
Masson veuve acceptant pour elle ses hoirs
ou ayant cause à l'avenir soixante et dix sept
livres quinze sols six deniers tournois de rente annuelle
et perpétuelle à les avoir et prendre gagent
iceux recevoir et percevoir par ladite veuve acceptante
sesdits hoirs ou ayant cause ainsi auxquels ou au
porteur de ces présentes pour eux lesdits
Prévost et sa femme constituant les ont
promit et promettent gagent et seront tenus
solidairement ainsi que dessus bailler et
payer et suivant par chacun an à toujours
à pareil jour que saint Martin d'hiver
dont la première année et jour de
paiement échéant le jour et fête St Martin
d'hiver prochain venant pour portion de
temps et ainsi continuer ledit paiement
de ladite rente par chacun an audit jour tant en et
sur ladite maison cour jardin et lieux
dessus vendus qui en sont et demeurent
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pareillement et par privilège spécial
obligée chargée affrétée et hypothéquée
les présentes que comme généralement séant(?)
toute et _ iceux autres dits héritages
et biens tant meubles que immeubles présent
et à venir d'iceux constituants et ceux de
leurs dits hoirs ou ayant cause qu'il et en ont
aussi pour ce daté obligé chargé affrété
et hypothéqué à fournir et faire valoir
payer et continuer ladite rente de soixante et dix
sept livres quinze sols six deniers tournois bonne solvable et
bien payable nonobstant toutes choses au
contraire, pour de ladite rente présentement
constituée jouir faire et disposer par ladite
Claude Masson veuve _ ses hoirs ou ayant
cause en pleine propriété au moyen de ces
présentes, et combien qui veut soit(?)
que icelle dite rente soit dite annuelle et
perpétuelle elle demeure néanmoins
rachetable à troisième en baillant et
ayant par le racheteur ou récepteur
à deux paiement égaux de
sept cent livres tournois chacun faisant pareille
somme de quatorze cent livres tournois de
principal avec tout arrérages qui se
pourrait dus tant desdits rachats
faits et loyaux coûts, et par ces mêmes
présentes est accordé entre les parties que
à regard des bagnes(?) de portes qui serait de
présent en ladite petite maison d'icelle veuve
et qui sur l"heure(?) issue et sortie par dedans
ladite cour en logis(?) ladite veuve vendeuse _ même
celle de la cour dépendante d'icelle petite
maison seront bouchés et ôtés aux fruits
et dépenses de ladite vendeuse et au plâtrier
d'avant un mois prochain, et pour le regard des
fenêtres qui sont aux chambres d'icelle petite
maison d'icelle veuve demeureront en l'état et même
grandeur qu'elles le sont de présent pour y avoir l'heure et
regard en ladite cour desdits acquéreurs d'autre
côté la pour(?) qu'elle y puisse contraindre
icelle veuve d'y mettre aucuns bureaux(?) ni
hôstière(?) ou dormant, ainsi lui sera
loisible de faire l'ouverture d'une fenêtre
de telle grandeur que bon lui semblera du
même côté pour avoir le soleil de midi
en son bouge bas de sadite petite maison
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et pour ce qui concerne le puits étant
en ladite cour en tenage(?) lequel est enclavé
dans ledit bouge bas d'icelle petite maison
et de ladite cour sera commune et mitoyenne
entre icelle partie et leurs dits preneurs
ou ayant cause auquel ladite veuve
prendra de l'eau par dedans sont dit
logement de bouge bas et pou cette fin
elle sera tenu faire trois ouvertures
par dedans icelui bas, et diminueront(?)
les grâces neuves(?) de la goutte de ladite petite
maison à ladite veuve du reste desdits acquêt avec
aussi c_(?) et mett_(&) entre lesdites
parties et leurs dits hoirs, et de bailler
et livrer par lesdits Prévost et sa femme
à leurs dépenses autres de ces
présentes en bonne forme à ladite veuve
vendeuse mère(?), et ainsi le tout a été
conclut et accordé par et entre
lesdites parties en faisant et passant
les présentes qui autrement auraient
été faites et passé sans les susdites
conditions, promettant et obligeant lesdites
parties chacun d'eux(?) s'acquittent(?) et les acquéreurs
s_ a_ comme dessus et renonçant et
fait et passé audit Montreuil en ce lieu dit
et par devant ledit notaire susdit et
sous signé le mercredi quinzième jour
de décembre mil six cent soixante avant
midi et de présence de Jean Masson frère d'icelle
veuve vendeuse «Gaston Guay son gendre et Jeanne
Prévost sa femme» Jacques Gercier sergent
et Maurice de Vaux(?) laboureur demeurant
audit Montreuil témoins pour lesquels a été par
ledit tebellion et consent ce présent contrat lu et relu
à ladite veuve demeure après avoir, attendu ses
indispositions et accident arrivé à la veuve
qu'elle a dit avoir bien et au louage entend
veut consent et accorde de quel sorte ses présentes
formes et vente aux clauses y mentionnées
et d'y satisfaire(?) par lesdits acquéreurs, ladite veuve
et ladite Loireau(?) ont déclaré oui / item ne
signe de ce interpellé /
Gaston Guay ™ Thomas Prévost™
_™
Jacques G_™ Gonsault™
Poirée™
Délaissement Claude Masson veuve de feu Nicolas Prévost fils Pierre à Thomas Prévost son fils.
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Pardevant Claude Poirée greffier et
tabellion de Montreuil sur le bois
de Vincennes soussigné fut présente
en sa personne Claude Masson veuve de feu
Nicolas Prévost fils Pierre vivant vigneron
demeurant audit lieu laquelle volontairement
a reconnu et confessé reconnaît
et confesse avoir vendu cédé quitté
transporté et délaissé du tout dès maintenant
à toujours a promis et promet
garantir de tous troubles et empêchements généralement
quelconque à Thomas Pérvost son fils
aussi vigneron demeurant audit Montreuil et Marie
Loireau sa femme de lui suffisamment
autorisée pour faire et passer ce qui ensuit
à de ce présent accepteurs acheteurs
et acquéreurs pour eux leurs hoirs
ou ayant cause à l'avenir une maison
et lieux assis audit Montreuil en la rue
aux Oues appliqué en un grand corps d'hôtel
consistant en un grand bouge bas partie joignant
deux chambres et un grand grenier au
dessus couvert en tuiles de fond en
comble, item un grand cellier à mettre
une cuve de vin, une chambre au dessus
ambrissée(?) en galtas(?) desresmer(?) aussi
couvert de tuiles, item un escalier
en partie hors oeuvre situé au
bout dudit grand cellier devant
ledit escalier à monter à ladite chambre
et grenier, item une cour en long qui
conduit de ladite rue en ladite maison, item
un autre bouge bas fait de chambre et
joignant dudit grand bouge bas premier
susdit et grenier au dessus couvert de
tuile, item une autre petite cour
devant, et un petit jardin joignant icelle
clos de murs planté au pourtour de
petits arbres nains(?), item un grand
jardin au derrière desdits lieux lequel
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contient environ un quartier planté en
vignes puis y étant commun avec
Jean Masson son frère d'icelle veuve vendeuse
et son voisin les lieux ainsi qu'ils se poursuivent
et comportent et étandu de toutes parts
tenant la totalité d'iceux
savoir ledit grand corps d'hôtel excallier et
grand cellier qui est le derrière(?) d'une part
et Jean Lardin fils Pierre ledit petit bouge
et petit jardin en partie audit Lardin et
à la veuve Julien de Vitry d'autre part audit Jean
Masson d'un bout ledit Grand cellier
à la petite maison appartenant à icelle veuve
vendeuse en laquelle demeure à présent lesdits
acquéreurs à titre de loyer et d'autrebout
ledit petit jardin à Hugues Targer(?) à cause de
l'acquisition par lui faite de Jean Beausse fils
Nicolas et Françoise Boucot sa femme
qui étaient au lieu de Etienne de Vitry
et ledit grand jardin tenant d'une part
aussi audit Jean Masson d'autre part audit Etienne
de Vitry à cause de l'acquisition par lui
fait de la maison et hôtellerie de l'image
Notre-Dame d'un bout par bas
à Nicolas de Vitry fils Fremy au lieu
de feu 1/5(?) croquet(?) et d'autre bout par
hautvenant vers ladite maison sasceddé(?) à
ledit Jean Vitry boulanger Pierre Préaux
fils Etienne et au petit passage
qui est pour aller dudit petit jardin en
icelui grand jardin clos enmurailles
seulement des côté(?) desdits Etienne et Nicolas de Vitry
qui sont propriétaire seuls en droit de propriété
des murs qui clos de leurs côtés(?) partie dudit Grand
jardin, et a regard des autres murs séparant
le restant tant dudit grand jardin que petit
mitoyen avec iceux voisins sas_(?)
et du surplus des avantages tant piquante(?)
que grette(?) de ladite maison et lieux comme
ils se comportent ainsi qu'il est dit ci-dessus
que ladite veuve vendeuse dit et affirme
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lui appartenir de son propre étant
en la censive de monseigneur dudit
Montreuil et chargée envers lui du cens
et droits seigneuriaux qui ce peut
devoir, outre à la charge de rente
ci après déclarée hypothéquée sur ladite
maison et lieux due par icelle veuve
vendeuse avoir de la succession dudit feu
Prévost son mari à savoir vingt deux
livres quatre sols cinq deniers tournois
de rente dus à Ferry Héricourt 22£4s5dt/400£
laboureur demeurant à la Basse-cour
du château dudit Vincennes
rachetable en principal de la somme
de quatre cent livres tournois, item autrement
vingt deux livres quatre sols cinq
deniers tournois aussi de rente dus à
Jacques Gaingny (Guigny) marchand et laboureur demeurant 22£4s5dt/400£
à ladite Basse-cour rachetable de
pareille somme de quatre cent livres tournois
Item de huit livres six sols et huit
deniers tournois de rente dus à Etienne
Préaux vigneron demeurant audit 8£6s8dt/50£
Montreuil rachetable de la somme
de cinquante livres tournois
et de quatre livre tournois aussi de rente 4£/72£
dus à Jean Héricourt laboureur demeurant
audit lieu de Montreuil rachetable 56£15st/922£
de la somme de soixante et douze
livres tournois, lesdites rentes dessus déclarées
de la condition dont elle sont payables
par chacun an aux jours et termes
portées par les contrat de création
d'icelles que les parties nous sont
quand à présent autrement du ni
déclarer de ce enquise et interpellée
poursatisfaire à l'ordonnance franc et quitte
des arrérages desdits cens droits seigneuriaux
et desdites rentes du passé jusque
au jour et fête Saint Martin d'hiver
devoir pour toute et sans autre
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charges dettes hypothèques ou
autre redevances quelconque pour
de ladite maison cour jardin et
lieux présentement vendus jouir ordonner
pour disposer par lesdits Thomas
Prévost et sa femme acquéreurs
leursdits hoirs ou ayant cause comme
de leurs choses propres vraies et
loyal acquêt au moyen des
présentes / Cette présente vente échoit
et transport fait è la charge desdits cens
droits seigneuriaux et rente en quatre
parties devant déclaré seulement
que lesdits acquéreur en ont
promis promettent gages et seront
tenus l'un pour l'autre chacun d'eux
seul et pour le tout sans division ni
discussion renonçant aux droits et bénéfices
de ladite division ordre de droits
et de discussion fidéjussion et exeptions
d'icelle bailler et gager auxdits
dessus nommés créanciers en l'acquêt
de desenage(?) tant de la dite Claude Masson
veuve vendeuse que de la succession de son dit
feu mari dorénavant par chacun an
à toujours dudit jour et fête
Saint Martin d'hiver dernier dont la première
année et jour de paye échoira à pareil
jour prochain venant et ainsi coutume et tant
en et sur ladite maison et lieux dessus déclaré
que en est et demeure pour ce du tout
et par provilloir(?) spécial obligé
chargé estebé(?) et hypothéqué et loyale
lesdits acquéreur ont aussi promit et seront
tenus maintenir et entretenir en si bon
état et valeur tellement et si bon que è
toujours lesdites rentes y soient et puisse
être bien et aisément puiser prendre
par chacun an auxdits jours que dus
tant que généralement sur tout et chacun(?)
les _ héritages et biens tant meuble que
immeuble présentement et à venir qu'il en ont
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pareillement obligé _ affrété et hypothéqué
par ces présentes, pour fournier et faire valoir
icelles rentes bien solvables et bien payer
par chacun an auxdits gens(?) sans aucun
délais ou diminution, du moiage(?) jusque
aux rachats il se trouve le
principal d'icelle se monte à plus de
mil vingt deux livres tournois à quoi revient
ledit principal sera tenu ladite veuve vendeuse
suppléer et fournir ledit _ /
Cette dite vente ainsi fait outre et
connue moyennant le pris et somme
de deux mil quatre cent quatre vingt
sept livres tournois sur laquelle somme
lesdits Thomas Prévost et sa femme
acquéreurs ont aussi promit promettent
gages et seront tenus solidairement
comme dessus bailler et payer en même
acquêt et d'achat de ladite veuve vendeuse
la somme de mil quatre vingt sept livres
tournois par elle dus à Méry(?) Garnionneau
écuyer seigneur de la Hasse demeurant à Paris
René Garnier seigneur de Ladre paroisse St-Martin
des-Champs Paris deux obligations dont l'une
monte mil soixante livres tournois et pour en
avoir le paiement iceux Sr Garnionneau
aurait fait saisir tous leurs biens
d'icelle veuve vendeuse et de la succession
dudit feu son mari même ladite maison
et lieux s_ de laquelle saisie
lesdits vendeurs promettent s'obligent et
seront tenus d'en apporter main levée à ladite
veuve vendeuse même d'échange et acquêt
valable desdits mil soixante livres tournois «ensemble
des vingt sept livres restant de ladite obligation» qu'ils
paieront en main dudit S. Garnionneau et
ce au plus tard dans huit jours prochains
à peine de toutes dépenses dernier et
intérêt ensemble du tout et les procès outres
qui ont été faits et ça pour rendre et
en coûtant et avoir fourni tout(?) à l'encontre
(4 paraphes dont celle de Gaston Guay)
PAGE 6
de ladite veuve vendeuse que accord fut
co-obligée de canovert(?) à ladite obligation
le tout et quelques sommes qui ce
pourraient monter lesdits frais et
poursuite et d'en rendre du tout par
iceux avec ladite vendeuse et
tout autre quitte et judenprisé
dans ledit temps de huitaine
«et auquel acquéreur en faisant elle céder du droit tous(?) quand droits de propriété qu'elle a de pouvoir avoir en ladite maison et lieux sus-cédée s'en dessaisissant à tout profit voulant qu'il en soit saisi et mué en bonne portion(?) et saisissant par qu'il appartiendra voulant produire(?) reporter et donnant pouvoir et satisfaire à ce qui sera ci-après déclaré tenu en principal quelconque (4 ™ dont Gaston Guay)»
et à faute de ce faire par iceux acquéreurs
le présent contrat demeurera nul et résolu
si bon semble à icelle veuve vendeuse
item faisant icelle vendeuse maintenir
et garder en sa pleine possession et
jouissance de ladite maison et lieux
sans aucune forme ni signe de
per_ avec iceux acquéreurs tenus
de tous frais et loyaux coûts du présent
contrat, Et pour paiement des
quatorze cent livres tournois restant
du plus de la présente veut lesdits Thomas
Prévost et Marie Loireau sa femme acquéreurs
ont présentement vendu avoir constituer assis(?)
et assigné du tout dès maintenant à toujours
ont promit et promettent solidairement des
autres dessus garantir fau_ et faire valoir
tout en sont principal et cours d'arrérages
que requis de tout troubles et empêchement
heure(?) alleriadre(?) quelconque à ladite Claude
Masson veuve acceptant pour elle ses hoirs
ou ayant cause à l'avenir soixante et dix sept
livres quinze sols six deniers tournois de rente annuelle
et perpétuelle à les avoir et prendre gagent
iceux recevoir et percevoir par ladite veuve acceptante
sesdits hoirs ou ayant cause ainsi auxquels ou au
porteur de ces présentes pour eux lesdits
Prévost et sa femme constituant les ont
promit et promettent gagent et seront tenus
solidairement ainsi que dessus bailler et
payer et suivant par chacun an à toujours
à pareil jour que saint Martin d'hiver
dont la première année et jour de
paiement échéant le jour et fête St Martin
d'hiver prochain venant pour portion de
temps et ainsi continuer ledit paiement
de ladite rente par chacun an audit jour tant en et
sur ladite maison cour jardin et lieux
dessus vendus qui en sont et demeurent
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pareillement et par privilège spécial
obligée chargée affrétée et hypothéquée
les présentes que comme généralement séant(?)
toute et _ iceux autres dits héritages
et biens tant meubles que immeubles présent
et à venir d'iceux constituants et ceux de
leurs dits hoirs ou ayant cause qu'il et en ont
aussi pour ce daté obligé chargé affrété
et hypothéqué à fournir et faire valoir
payer et continuer ladite rente de soixante et dix
sept livres quinze sols six deniers tournois bonne solvable et
bien payable nonobstant toutes choses au
contraire, pour de ladite rente présentement
constituée jouir faire et disposer par ladite
Claude Masson veuve _ ses hoirs ou ayant
cause en pleine propriété au moyen de ces
présentes, et combien qui veut soit(?)
que icelle dite rente soit dite annuelle et
perpétuelle elle demeure néanmoins
rachetable à troisième en baillant et
ayant par le racheteur ou récepteur
à deux paiement égaux de
sept cent livres tournois chacun faisant pareille
somme de quatorze cent livres tournois de
principal avec tout arrérages qui se
pourrait dus tant desdits rachats
faits et loyaux coûts, et par ces mêmes
présentes est accordé entre les parties que
à regard des bagnes(?) de portes qui serait de
présent en ladite petite maison d'icelle veuve
et qui sur l"heure(?) issue et sortie par dedans
ladite cour en logis(?) ladite veuve vendeuse _ même
celle de la cour dépendante d'icelle petite
maison seront bouchés et ôtés aux fruits
et dépenses de ladite vendeuse et au plâtrier
d'avant un mois prochain, et pour le regard des
fenêtres qui sont aux chambres d'icelle petite
maison d'icelle veuve demeureront en l'état et même
grandeur qu'elles le sont de présent pour y avoir l'heure et
regard en ladite cour desdits acquéreurs d'autre
côté la pour(?) qu'elle y puisse contraindre
icelle veuve d'y mettre aucuns bureaux(?) ni
hôstière(?) ou dormant, ainsi lui sera
loisible de faire l'ouverture d'une fenêtre
de telle grandeur que bon lui semblera du
même côté pour avoir le soleil de midi
en son bouge bas de sadite petite maison
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et pour ce qui concerne le puits étant
en ladite cour en tenage(?) lequel est enclavé
dans ledit bouge bas d'icelle petite maison
et de ladite cour sera commune et mitoyenne
entre icelle partie et leurs dits preneurs
ou ayant cause auquel ladite veuve
prendra de l'eau par dedans sont dit
logement de bouge bas et pou cette fin
elle sera tenu faire trois ouvertures
par dedans icelui bas, et diminueront(?)
les grâces neuves(?) de la goutte de ladite petite
maison à ladite veuve du reste desdits acquêt avec
aussi c_(?) et mett_(&) entre lesdites
parties et leurs dits hoirs, et de bailler
et livrer par lesdits Prévost et sa femme
à leurs dépenses autres de ces
présentes en bonne forme à ladite veuve
vendeuse mère(?), et ainsi le tout a été
conclut et accordé par et entre
lesdites parties en faisant et passant
les présentes qui autrement auraient
été faites et passé sans les susdites
conditions, promettant et obligeant lesdites
parties chacun d'eux(?) s'acquittent(?) et les acquéreurs
s_ a_ comme dessus et renonçant et
fait et passé audit Montreuil en ce lieu dit
et par devant ledit notaire susdit et
sous signé le mercredi quinzième jour
de décembre mil six cent soixante avant
midi et de présence de Jean Masson frère d'icelle
veuve vendeuse «Gaston Guay son gendre et Jeanne
Prévost sa femme» Jacques Gercier sergent
et Maurice de Vaux(?) laboureur demeurant
audit Montreuil témoins pour lesquels a été par
ledit tebellion et consent ce présent contrat lu et relu
à ladite veuve demeure après avoir, attendu ses
indispositions et accident arrivé à la veuve
qu'elle a dit avoir bien et au louage entend
veut consent et accorde de quel sorte ses présentes
formes et vente aux clauses y mentionnées
et d'y satisfaire(?) par lesdits acquéreurs, ladite veuve
et ladite Loireau(?) ont déclaré oui / item ne
signe de ce interpellé /
Gaston Guay ™ Thomas Prévost™
_™
Jacques G_™ Gonsault™
Poirée™