AD93, Et/CXXXI.23, Montreuil Minutes Hierosme Mallot tabellion, du 7 mars 1619.
Bail à rente de vignes Michel Frémy le jeune et Guillemette Vitry sa femme à Pierre Adam le jeune.

INTITULÉ (Endos):
Minute de dix-huit perches
de vignes baillées à titre de
rente par Michel Frémy le
jeune et sa femme à Pierre
Adam le jeune
7 mars 1619

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Fut présent en sa personne Michel Frémy receveur
de monsieur de Montreuil sur le bois de Vincennes
y demeurant et Guillemette Vitry sa femme de lui
autorisée pour l'effet qui ensuit confessent et reconnaissent
volontairement avoir baillé cédé quitté transporté et délaissé et
par ces présentes bailleurs cèdent quittent transportent et délaissent
à titre de rente annuelle et perpétuelle et bail
d'héritage et de condition rachetable du tout dès maintenant
à toujours et promettant l'un pour l'autre chacun d'eux seuls
pour le tout sans division ni discussion et renonçant aux
droits et bénéfices de division ordre de droit et de
discussion et fidéjussion et garantir de tout troubles et
empêchements généralement quelconque à Pierre Adam le
jeune laboureur vigneron demeurant audit Montreuil à de ce
présent acceptant preneur audit titre de rente pour
lui ses hoirs ou ayant cause à l'avenir dix-huit
perches de vignes ou environ en une pièce la pièce
comme qu'elle se poursuit et comporte sise au
terroir dudit Montreuil au lieu-dit Cudouf (Culdoue)
tenant d'une part à Robert Chevreau l'aîné d'autre par
taux hoirs de feu Sébastien Prévost aboutissant par haut
à Jean Lenoir et par bas au Grand Sentier et
que lesdits bailleurs disent et affirment les appartenir
ainsi(?) et du propre de ladite femme en la censive
de monsieur l'Abbé de Saint-Aubin doyen du chapitre de
l'église Notre Dame de Paris à cause de son fief
de Canats (sic, Décanal) et chargé envers ledit sieur du cens
que ce peut pour tout et sans autre charges quelconques
devoir franc et quitte des arrérages du passé jusque
à hui pour icelles dix-huit perches de vignes dessus
déclaré jouir par ledit Adam preneur ces dits hoirs
ou ayant cause et en faire ordonner(?) et disposer
dès maintenant à toujours comme de leur chose propre vrai
et loyal acquêt Ce bail et prise à rente

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fait à la charge dudit cens seulement que
ledit preneur en a promit payer(?) et en acquitter
lesdits bailleurs Et comme et comme (sic) moyennant la somme
de cent sols tournois de rente annuelle et perpétuelle
fournie(?) de bail d'héritage que pour ce ledit
preneur en a promit promet et gage et sera
tenu rendre(?) bailler et auxdits
bailleurs ou au porteur et dorénavant par
chacun an au jour et fête St Martin d'hiver
dont la première année et jour de paiement échéant
à pareil jour prochainement venant et continuer comme
suit et sur lesdites dix-huit perches de vignes
dessus déclarées qui en sont et demeurent chargés
affrété obligé et hypothéqué et que ledit
preneur a ainsi promit et sera tenu icelui
dix-huit perches de vignes
entretenir et soutenir et maintenir en bon
état labour et valeur tellement et si bien que
à toujours lesdits cent sols tournois de rente y soient et
puissent être ainsi prisés et perçus par
chacun an audit jour St Martin d'hiver
sans aucun déchet ni diminution comme généralement
à faire(?) et faire valoir lesdits cent sols tournois de
rente sans aucun déchet ni diminution et nonobstant et
sans que la générale obligation déroge ni préjudice
à la spéciale ni la spéciale à la générale comme aussi
icelui Adam s'est dessaisit démit et d'emp_(?)
pour qu'il présente de tous et chacun ces dits biens et
héritages jusque à la valeur et cercrivant(?)
de ladite rente pour et au nom et au profit
desdits Frémy et sadite femme bailleurs leurs dits
hoirs ou ayant cause voulant et consentant et
expressément accords lesquelles parties qui chacune d'elle
en soit et demeure saisis et restant(?) ainsi(?) et reçus

PAGE 3 (coin supérieur droit abîmé par la moisissure)
en bon et suffisant s_(?) et portion par l'enseigne(?)
ou dans celui ou ceux de qui et ainsi(?) qu'il ôtera(?)
et d'abondant et percevoir(?) que Caulin(?) qui a été
soit que lesdits cents sols tournois rente soit dite annuelle
et perpétuelle néanmoins ledit Adam preneur lequel
pourra avoir par rachat quant bon lui
semblera et à son bon point et à ses(?) hoirs
desdits bailleurs leurs hoirs ou ayant cause et à un
seul rachat par un seul paiement en baillant et
payant par ledit rachat au rachetant
par lesdits rachats la somme de quatre vingt et
une livres tournois avec les arrérages qui en seront pour ce
lors dus et échus et dites part portion du
temps frais et loyers prendre(?) baux(?)
"outre a été payé par ledit acheteur pour
la rente et pour ... (sic, masqué)
quarante sols tournois/ ™ ™"
et de bailler et livrer ces présentes en bonne forme
par ledit preneur auxdits bailleurs car ainsi promettant
obligeant et lesquels bailleurs l'un pour l'autre chacun
d'eux seul et pour le tout sans division ni discussion
comme dessus et renonçant et fait et passé audit
Montreuil pardevant le tabellion greffier juré
audit Montreuil soussigné en présence de François
Ganier (Guigny) fils Pasquier récepteur dudit sieur abbé
de St-Aubin et Robert Mallot clerc demeurant audit
Montreuil le jeudi septième jour de mars
mil six cent dix neuf avant midi ladite
Frémy femme dudit Frémy bailleur a déclaré ne
savoir écrire ni signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance /
P Adam™ M Fremy™
R Mallot