AN/S/2139/1.6 du 20 septembre 1527.
Sentence au Châtelet de Paris entre les Religieux de l'Abbaye St-Victor et des héritiers d'Adenet Lesueur.

À tous ceux que ces ces présentes lettres verront les gens tenant les requêtes du Roy messire
du palais à Paris commissaires en cette partie Salut Savoir faisant que aujourd'hui sont venus et comparus en jugement
par devant nous les religieux abbé et couvent de Saint Victor les Paris demandeurs par maître Antoine de Coynes leur procureur d'une part
et Jean Leseur l'aîné Thomas Leseur Pierre Leseur Nicolas Girard et sa femme à cause d'elle Jacques Prévost Gillet Durant et sa femme
à cause d'elle Jean Lieurlot et sa femme à cause d'elle
Jean Leseur le jeune Jacques Pépin et Jean Vacher au nom et comme tuteurs et
curateurs de Claude et Bernard Leseur Perrette veuve de feu Pierre Motelle Robert Thioust et sa femme à cause d'elle et encore lui
et Pierre Fremy au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs d'ans de feu Michel Le Seur tous défendeurs et condamnés pour
venir passer nouveau titre et venir apprécier certaines quantité de ferme par maître Pierre Belut leur procureur d'autre part et a
pour desquelles parties auparavant comme dessus après ce que lesdits demandeurs ont requis que lesdits défendeurs fassent condamner
et les contraints à leur passer titre nouveau de dix livres parisis de rente et croix de cens d'annuelle pension à vies et du ferme qu'il
faut pour lier quatre arpents de vignes par chacun an avec autre charges plus à plein déclarés des titres de bail sur ce faites
et passées le huitième jour de juillet l'an mil quatre cent cinquante huit et que ladite ferme fût apprécié à prix d'argent et
iceux défendeurs condamnés à payer selon l'appréciation qui en sera faite et aux dépenses et que par ledit Belut auxdits nom à été
dit qu'il ne saurait dire causes ni raisons valables pour l'empêcher, Nous du consentement desdits défendeurs avons aujourd'hui
ordonné et appointé ordonnons et appointons que iceux défendeurs sont condamnés et les condamnons à passer nouveau
titre auxdits demandeurs lesdites dix livres parisis de rente et croix de cens d'annuelle pension à vies et du ferme qu'il faut
pour lier quatre arpents de vigne pour chacun an avec autres charges plus à plein déclarés et dits titres de bail à quoi
lesdits demandeurs ou leur prédécesseurs bailleurs à
Adenet LeSeur et sa femme à vies et pour le temps déclaré des lois
audit bail un hôtel grange cour bergerie jardins appartenances et dépendances appartenant auxdits demandeurs à cause
de l'office de chambrier de ladite abbaye assise au bout du village de Montreuil sur le bois et autres héritages déclarés
des lois dudit bail à vies et ainsi sont lesdits défendeurs ordonnés et les condamnons à payer le fouvre(?) nécessaire pour
lier lesdites quatre arpents de vigne par chacun an pour deux années d'arrérages échus au jour de Saint Martin d'hiver
dernier passé lequel ferme sera apprécié à prix d'argent et iceux défendeurs condamnés à payer selon l'appréciation
qui en sera faite et outre sont les lesdits défendeurs ordonnés et les condamnons des dépenses de l'instance tels que de
raison qui seront tenus et par une brève déclaration par notre sentence jugement et à droit ordonnons en mandement
et commettons par ces présentes au premier huissier du Parlement huissier sergent desdites requêtes ou autre sergent royal sur ce requis que
à la requête desdits demandeurs ces présentes il entérine accomplisse et mettre à exécution d'eux de point en point selon leur forme
et teneur en ce que requiert ou requerra exécution, et contraignant à ce faire et souffrir lesdits défendeurs et tout autres
qui pour ce feront à contraindre par toutes voies et manières dues et raisonnables et avec ce qu'il ordonne lesdits défendeurs
à être et comparaître à certain et compétent jour par devant nous et notaires audit jour audit Palais à Paris pour venir par nous et
nos commis à ce taxer les dépenses et quels par ces présentes ils ont été et sont condamnés envers lesdits demandeurs ou intervention qu'ils
y viendront ou non et nonobstant leur absence nous précéderons et irons avant à la taxation desdites dépenses ainsi qu'il a prétendu
par raison et nous certifieront sur ce suffisamment audit jour de ce faire lui donnons pouvoir mandons et commandons à toutes les justice et
officiers et sujets du Roi notre dit seigneur que à lui en ce faisant soit obéit, en témoins de ce nous avons fait mettre à ces
présentes le sceau de la court desdites requêtes donné à Paris le vingtième jour de septembre l'an mil cinq cent vingt sept /