CXXXI/32 du 12 octobre 1623.
Accord et promesse entre maître Etienne Pavillon et Quentin Hourdouille. INTITULE: Minute d'accord
et promesse passé
entre Monsieur
Pavillon et
Quentin Hordouille
12 août 1623 PAGE 1 Furent présent en la personne noble homme maître
Etienne Pavillon conseiller du Roi receveur quat(?)
des restes de la chambre des comptes et des
officiers comptables à Paris, d'une part, et
Quentin Hourdouille charpentier demeurant à
Montreuil sur le bois de Vincennes d'autre part
disant lesdites parties que par certain marché par
écrit passé pardevant le tabellion soussigné en date
du vingt cinquième août mil six cent vingt un, ledit
Hourdouille était tenu et obligé de mettre un
écrou une vis et autres pièces convenable saines
et entières au pressoir audit sieur Pavillon
appartenant dépendant de sa maison de Montreuil
et le tout rendre en bon état loyal et marchant
même icelui garantir de toute rupture
pendant deux années, depuis lequel marché et
ayant par ledit Hourdoville satisfait à icelui
soit advenu que ladite écrou se soit
rompu et cassé pendant le temps qu'il était
tenu le garantir, depuis laquelle rupture
ledit Hourdouille aurait été contraint y en
remettre un autre écrou et obligé icelle
garantir jusque après les vendange dernières
faite, laquelle écrou étant de bois de
noyer et autres pièces par ledit hourdouille mises
audit pressoir ledit sieur Pavillon tient icelle
pour reçu moyennant que ladite écrou et vice
soient en leur perfection et bon état ^et de bois
bon et loyal et marchant^ sans aucunes
rupture lors que le premier mars
de l'année prochaine que l'on dira mil six
cent vingt quatre sera fait bien et demeurent
auquel premier mars sera tenu ledit Hourdoville
se transporter au logis dudit sieur Pavillon pour
mener et conduire ledit pressoir, ce faisant
et moyennant ce ledit Hourdoville en demeurera
valablement quitté et déchargé et demeurera
PAGE 2
ledit marché dessus daté et autres promesses passés en
conséquent dudit pressoir nuls et comme de chose
non advenues, et au cas que si l'advenait que
ledit Hourdouille alla de vie à trépassé auparavant
les vendanges de ladite année prochaine mil six cent vingt
quatre ^ledit jour Pavillon de France(?)^
la femme dudit Hourdouille et ses hoirs ou
ayant cause demeurent quitte et déchargé de la
garantie dudit pressoir car ainsi a été accordé
entre les parties en la présence et suivant l'avis et
rapport fait par Michel Fremy le jeune procureur
fiscal de Monsieur dudit Montreuil, Jean Godet
maître charpentier demeurant à St. Maure-des-Fosses
et Hiérosme Mallot tabellion audit Montreuil
promettant et obligeant et renonçant et fait et passé
au logis dudit sieur Pavillon audit Montreuil
pardevant ledit tabellion soussigné le jeudi douzième
jour d'octobre mil six cent vingt trois
après midi /
Pavillon Quantin Hordouille
Jean Godet
H Mallot
Accord et promesse entre maître Etienne Pavillon et Quentin Hourdouille. INTITULE: Minute d'accord
et promesse passé
entre Monsieur
Pavillon et
Quentin Hordouille
12 août 1623 PAGE 1 Furent présent en la personne noble homme maître
Etienne Pavillon conseiller du Roi receveur quat(?)
des restes de la chambre des comptes et des
officiers comptables à Paris, d'une part, et
Quentin Hourdouille charpentier demeurant à
Montreuil sur le bois de Vincennes d'autre part
disant lesdites parties que par certain marché par
écrit passé pardevant le tabellion soussigné en date
du vingt cinquième août mil six cent vingt un, ledit
Hourdouille était tenu et obligé de mettre un
écrou une vis et autres pièces convenable saines
et entières au pressoir audit sieur Pavillon
appartenant dépendant de sa maison de Montreuil
et le tout rendre en bon état loyal et marchant
même icelui garantir de toute rupture
pendant deux années, depuis lequel marché et
ayant par ledit Hourdoville satisfait à icelui
soit advenu que ladite écrou se soit
rompu et cassé pendant le temps qu'il était
tenu le garantir, depuis laquelle rupture
ledit Hourdouille aurait été contraint y en
remettre un autre écrou et obligé icelle
garantir jusque après les vendange dernières
faite, laquelle écrou étant de bois de
noyer et autres pièces par ledit hourdouille mises
audit pressoir ledit sieur Pavillon tient icelle
pour reçu moyennant que ladite écrou et vice
soient en leur perfection et bon état ^et de bois
bon et loyal et marchant^ sans aucunes
rupture lors que le premier mars
de l'année prochaine que l'on dira mil six
cent vingt quatre sera fait bien et demeurent
auquel premier mars sera tenu ledit Hourdoville
se transporter au logis dudit sieur Pavillon pour
mener et conduire ledit pressoir, ce faisant
et moyennant ce ledit Hourdoville en demeurera
valablement quitté et déchargé et demeurera
PAGE 2
ledit marché dessus daté et autres promesses passés en
conséquent dudit pressoir nuls et comme de chose
non advenues, et au cas que si l'advenait que
ledit Hourdouille alla de vie à trépassé auparavant
les vendanges de ladite année prochaine mil six cent vingt
quatre ^ledit jour Pavillon de France(?)^
la femme dudit Hourdouille et ses hoirs ou
ayant cause demeurent quitte et déchargé de la
garantie dudit pressoir car ainsi a été accordé
entre les parties en la présence et suivant l'avis et
rapport fait par Michel Fremy le jeune procureur
fiscal de Monsieur dudit Montreuil, Jean Godet
maître charpentier demeurant à St. Maure-des-Fosses
et Hiérosme Mallot tabellion audit Montreuil
promettant et obligeant et renonçant et fait et passé
au logis dudit sieur Pavillon audit Montreuil
pardevant ledit tabellion soussigné le jeudi douzième
jour d'octobre mil six cent vingt trois
après midi /
Pavillon Quantin Hordouille
Jean Godet
H Mallot