Z/2/2500 du 30 janvier au 27 mars 1571.
Procès civil Jean Geoffrion vs Toussaint Souhaitté. Première audience Du mardi 30 janvier 1571 Entre Jean Geoffrion demandeur par [Pierre] Boucher contre Thoussainctz Souhetté défendeur par [Nicolas] Darennes A VIIIe [huitaine] à défendeur déclare que les personnes apparaîtront en personne. Deuxième audience
Du mardi 6 février 1571 Entre Jean Geoffrion présent en personne demandeur par Boucher, Contre Thoussaint Souhetté défendeur par Darennes "nom procureur" Il est ordonné que ledit défendeur comparaisse au premier jour "pardevant nous" comme de ce alias(?) sera produit(?) audit demandeur, après que icelui demandeur a affirmer sa demande contenir vérité , Et après(?) fut présent ledit Souhetté lequel après le sement par lui fait a dit "juré et affirmé" n'avoir pris(?) "audit demandeur" autre choses audit demandeur sinon une paire de semelle de souliers "qu'il offre bailler audit demandeur" Et ce que par ledit demandeur a été dit et soutenu le contenu de sa demande "contenir vérité requérant par lui qu'il lui fut privé(?) de savoir pour .. comparaître au premier jour .." "nous disons que lesdits demandeur et défendeur auront" enquête audit demandeur de l'affirmation dudit défendeur Et auquel demandeur avons permis de payer ces faits et faire procès du contenu en sa demande.
Troisième audience
Du mardi 20 février 1571
Entre Jean Geoffrion demandeur par Boucher et contre Toussaint Souhaitté présent défendeur par Darennes Requérant par ledit Darennes audit nom que ledit demandeur fut débouté de amener l'estimation(?) suivant notre assignation(?) produit et suivant l'ordonnance du Roy Et par ledit Boucher a requit autre délais de huitaine pour amener l'estimation(?) qui devra et qui a été empoché par ledit Darennes et par lui soutenu que ledit défendeur en doit être débouté et condamné aux dépens aux dépens(!) parties ouïes en leurs plaidoyers être de nous débité savoir si ledit Boucher aura autre délais pour amener l'estimation qu'il demande ou non.
Quatrième audience
Du mardi 27 mars 1571 Entre Toussaint Souhetté présent demandeur "sur dépens" par Savart Contre Jean Geoffrion défendeur par Boucher Il est ordonné(?) que lesdites dépenses par tendant et des autres(?) par lesdits demandeurs à l'encontre desdits défendeurs seront par nous taxé aux prononcés(?) sentences qui par nous sont donnés.
Procès civil Jean Geoffrion vs Toussaint Souhaitté. Première audience Du mardi 30 janvier 1571 Entre Jean Geoffrion demandeur par [Pierre] Boucher contre Thoussainctz Souhetté défendeur par [Nicolas] Darennes A VIIIe [huitaine] à défendeur déclare que les personnes apparaîtront en personne. Deuxième audience
Du mardi 6 février 1571 Entre Jean Geoffrion présent en personne demandeur par Boucher, Contre Thoussaint Souhetté défendeur par Darennes "nom procureur" Il est ordonné que ledit défendeur comparaisse au premier jour "pardevant nous" comme de ce alias(?) sera produit(?) audit demandeur, après que icelui demandeur a affirmer sa demande contenir vérité , Et après(?) fut présent ledit Souhetté lequel après le sement par lui fait a dit "juré et affirmé" n'avoir pris(?) "audit demandeur" autre choses audit demandeur sinon une paire de semelle de souliers "qu'il offre bailler audit demandeur" Et ce que par ledit demandeur a été dit et soutenu le contenu de sa demande "contenir vérité requérant par lui qu'il lui fut privé(?) de savoir pour .. comparaître au premier jour .." "nous disons que lesdits demandeur et défendeur auront" enquête audit demandeur de l'affirmation dudit défendeur Et auquel demandeur avons permis de payer ces faits et faire procès du contenu en sa demande.
Troisième audience
Du mardi 20 février 1571
Entre Jean Geoffrion demandeur par Boucher et contre Toussaint Souhaitté présent défendeur par Darennes Requérant par ledit Darennes audit nom que ledit demandeur fut débouté de amener l'estimation(?) suivant notre assignation(?) produit et suivant l'ordonnance du Roy Et par ledit Boucher a requit autre délais de huitaine pour amener l'estimation(?) qui devra et qui a été empoché par ledit Darennes et par lui soutenu que ledit défendeur en doit être débouté et condamné aux dépens aux dépens(!) parties ouïes en leurs plaidoyers être de nous débité savoir si ledit Boucher aura autre délais pour amener l'estimation qu'il demande ou non.
Quatrième audience
Du mardi 27 mars 1571 Entre Toussaint Souhetté présent demandeur "sur dépens" par Savart Contre Jean Geoffrion défendeur par Boucher Il est ordonné(?) que lesdites dépenses par tendant et des autres(?) par lesdits demandeurs à l'encontre desdits défendeurs seront par nous taxé aux prononcés(?) sentences qui par nous sont donnés.