AN/S/2139/1.6 Sentence du Châtelet du 29 mars 1480 (n.st).
Religieux prieurs des Minimes du Bois de Vincennes contre Jean Périchart et Jacquette sa femme veuve de Adenet Lesueur.



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A tous ceux que ces présentes lettres verront Jacques Destouteville seigneur de Beyne baron Dury et de Saint André en la Marche conseiller chambellan du Roy notre seigneur

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arp.
tot.


et garde de la prévôté de Paris Salut Comme pièce faites meut et pendant en jugement pardevant prédecesseurs prévôts au Châtellet de Paris, entre les Religieux





prieurs et couvent des Bons Hommes du Bois de Vincennes demandeurs et complaignants en cas de saisine et de nouvel titre d'une part et Jean Périchart et Jacquette





sa femme paravant femme de feu Adenet Lesueur tant en leurs noms que comme ayant la garde gouvernement et administration des enfants dudit défunt Adenet Le




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Sueur et d'icelle Jacquette et stipulant pour eux défendeurs et opposant au dit cas de saisine et de nouvel titre, Et les Religieux abbés et couvent Saint Victor lèz Paris

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adjoints avec quel lesdits défendeurs d'autre part, Pour raison de la  faite par lesdits demandeurs et complaignants lesquels aux causes sans raisons et moreuil(?) du





plaidoyé par eux sur ce fait avec leur requête requérrons que ils fussent de par le Roy notre seigneur maintenus gardés et défendus en posséssion et justice du tiers de la dîme





tant avant que devant venant en croissant par chacun an en la paroisse de Montreuil sur ledit Bois de Vincennes et au dedans des fins(?) et mi-clots(?) d'icelle paroisse





mêmement et pièces de terre et vigne ci-après déclarées, C'est à savoir en un arpent et demi de vigne en deux joignant l'une à l'autre assis au lieux-dit Les


1.50
1.50

10

Aulnet (Aulnaies St-Victor) tenant  des deux côtés audit Périchart aboutissant par bas à la pièce de terre dessus déclarée, Item en un arpent de terre en ce lieu tenant d'une part auxdites

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1.00
2.50


vignes aboutissant sur lesdits six arpent (sic), Item en cinq quartiers ou environ assis audit lieu tenant d'une part et d'autre à Jean de Gaigny aboutissant des deux bouts


1.25
3.75


audit Périchart, Item en trois quartiers en ce lieu tenant d'une part au seigneur de Montreuil aboutissant audit de Gaigny, Item en huit arpents ou environ assis en


8.75
12.50


Mausavoir tenant d'une part au chemin qui mène de Montreil à Noisy le Sec d'autre part à Jean de Gaigny et plusieurs autres aboutissant d'un bout à maître





Mahier de Nanterre, Item en dix arpents ou environ assis audit lieu tenant d'une part aux vignes de Noisy d'autre part audit Périchart aboutissant à Saint


10.00
22.50

15

Antoine des Champs à jean Boucot et Plusieurs autres, Item en un quartier ou environ assis audit lieu tenant d'une part à Jean Boucot l'aîné d'autre part aux

15

0.25
22.75


ayant cause feu Jean Thioust aboutissant audit Périchart, Item en quatorze arpents joint en trente arpent assis en Boissières tenant d'une part à l'autre partie desdits


14.00
36.75


trente arpents d'autre part à maître Pierre Andry et aux hoirs feu Simon Thioust aboutissant au chemin qui mène de Montreuil à Bondy,  Item en cinq arpents


5.00
41.75


Sur les Marais de Saint Victor tenant d'une part au chemin qui mène à Romainville au Petit Saint Antoine (ch. St-Denis) d'autre part aux hoirs feu Simon Thioust et autres





aboutissant auxdits Marais, Item en trois quartier au Néflier tenant d'une part à Guillaume Lebreton d'autre part à Adenet Andry aboutissant audit Andry, Item en


0.75
42.50

20

sept arpents ou environ au lieu dit Colombet tenant d'une part à Adenet Andry d'autre part audit Périchart aboutissant d'un bout à la rue, Et en un arpent et

20

8.50
51.00


demi en un jardin assis près de l'hôtel appelé Saint Victor, en possession et saisine de prendre cueillir lever recevoir et percevoir ou faire prendre cueillir lever et





recevoir par chacun an ledit tiers de ladite dîmes de tous lesdits grains venant et croissant en ladite paroisse de Montreuil et au dedans des fins(?) et mi-clots(?) d'icelles et mêmement





et pièces ci-dessus déclarées, Et icelui tiers de dîmes appliqué à leur profit et possession et saisine que ledit Jean Périchart lesdits Religieux abbé et couvent de Saint





Victor ni autres quelconques soit lesdits demandeurs n'auraient pu ni du ni peuvent ni doivent avoir prétendre ni demander aucun droit auxdites terres




25

de ladite dîme de tout lesdits grains et vins venant et croissant en ladite paroisse de Montreuil mêmement et dites pièces dessus déclarées en possession et saisine que ledit Périchart

25




lesdits Religieux abbé et couvent de Saint Victor ou autres quelconques auxquels comporteront et appartiendront ou pourrait comporter et appartenir lesdites pièces dessus





déclarées sont tenues toutes et quantessoit qu'ils les dépouilleront de l'effet ledit droit de dîme appartenant auxdits demandeurs sur le champ en possession et saisine que ledit





Périchart lesdits Religieux abbé et couvent de Saint Victor déffendeur ni autres quelconques auxquels comporteront et appartiendront ou pourront comporter

 




et appartenir lesdits pièces ci dessus déclarés, n'aurait pu ni du ni pourront ni devront dépouiller icelles pièecs ni aucunes d'icelles de tous les grains




30

et fruits venant et croissant en icelles sans leser laissé lesdits droits de dîmes sur le champ en icelles pièces en possession et saisine que si ledit Périchart lesdits Religieux abbé et

30




couvent de Saint Victor ou autres s'étaient essayer ou essaieront de prendre lever ou emporter ledit tiers appartenant auxdits demandeurs de ladite dîme de tous lesdits grains





et vins venant et croissant en icelles pièces sans en icelles et sur le champ laisser ledit droit de dîmes appartenant auxdits demandeurs et en la perception et joissance dudit





tiers de ladite dîme desdits demandeurs troublés et empêchés iceux demandeurs de le contredire et empêcher et dictons faire réparer amende et remettre au premier





état et du par la justice et autrement demeurant. Et outre fut dit et déclaré les troubles et empêchements fuyant et donné au contraire par ledit Périchart et




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adjoint ensemble le procureur par eux soutenu à l'encontre avoir été et être fait sommés et soutenus par iceux Périchart et adjoints en troublant et empêchant

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lesdits demandeurs en leur dits droits prossession et saisines à tout sans cause induement et de nouvel et en leur saisine nouvellement indue lesquels troubles





empêchements ensemble ladite opposition desdits défendeurs / Et la main du Roy notre seigneur que comme souveraine avait été mise et apposée en la chose contencieuse pour





le débat desdites parties puissent lever et ôter à pur et à plein au profit desdits demandeurs, Et lesdits défendeurs comdamnés et contraints à cesser dorénavant





desdits troubles et empêchements et autres semblables et déboutés de leur dit opposition. Et au cas que ce présent procès prendrait aucun défaut ou délais, l'état de retenue




40

dudit tiers de ladite dîme et chose contenues, ainsi soit fait et adjugé auxdits demandeurs et complaignant pour en jouir par eux pendant et durant ce présent

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procès comme à ceux qui auraient le plaisir(?) et évident droit. Ou que telles autres requêtes et conclusions fussent faites et adjugées auxdits demandeurs





que raison verront non obstant choses dites proposées maintenue ou alléguées au contraire par lesdits défendeurs et adjoints dont ils fussent déboutés et condamnés





des dépenses dommages et intérêt desdits demandeurs, Et des raisons raisons (sic) et défenses faites et proposées au contraire par lesdits défendeurs et adjoints, lesquels aux causes fait





raison et moyens du plaidoyé par eux sur ce fait, auraient requis et requierrent comme il fut dit et déclaré lesdits demandeurs non être recevable et qu'il ne saisirent




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tort(?) ni à recevoir à moins qu'ils auraient tort et mauvaise cause, de eux être dolin(?) et complaintes, et d'avoir fait et soutenu leur exploit demande requête et conclusions

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qu'ils s'étaient efforcés faire et soutenir audit cas de saisine et de nouvellete(?) pour raison dudit tiers de ladite dîme des grains et vins venant et croissant en pièces de





vignes terres labourables ci-dessus déclarées et en la copie de leur exploit intuert(?)  et assises en la paroisse et terroir dudit Montreuil auxdits de Saint Victor





appartenant en propriété et auxdits défendeurs ... (pli) baillé à ferme ou usufruit en viagé ... (pli) requise en contrition iceux défendeurs et adjoints





fussent absout à pur et à plein, et outre se mettre était(?) fussent et furent lesdits défendeurs et adjoints chacun pour tout et à lui touchait et pouvait toucher maintenant(?)




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gardés et déffendus de par le Roy notre seigneur en possession et saisine desdites dîmes et vins et grains venant et croissant et pièces de vignes et terres labourables ci-dessus

50




déclarées appartenant auxdits défendeurs et adjoints, en la manière ci devant dites, et d'icelles dîmes prendre et percevoir et appliquer à leur profit





au moins(?) de cueillir leur prendre percevoir et appliquer à leur profit les vendanges, vins gerbes et grains venant et croissant et dites pièces, et chacune d'icelles





franchement et sans charges de dîmes, si faut en payer aucune, mêmement auxdits demandeurs en possession et saisine que lesdits que lesdits demandeurs ni autre nommés(?)





et ne pourront prendre le tiers ni autre portion des dîmes des vendanges vins gerbes et grains venant et croissant et dites pièces et chacune d'icelles, et que en




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icelles dîmes ils n'auraient que voir ni que connaître en possession et saisine que lesdits demandeurs et complaignant ni autres ne pourraient ni devaient(?)

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troubler et empêcher lesdits défendeurs et adjoints en leurs dites possession et saisine, En possession et saisine que si lesdits demandeurs ou autres s'étaient





efforcés ou efforçaien de troubler ou empêcher lesdits défendeurs et adjoints en leurs dites possession et saisines ou aucune d'icelle de leur faire réparer et amender





par justice ou autrement duement réintégrer rétablier et remettre au premier état et du, Et outre fut dit et déclaré si mettre(?) était, les troubles et





empêchement qui fut mit et donné avaient ou ai été par lesdits demandeurs et complaignants à l'encontre des possessions et saisines dessus dites ensembles leurs




60

exploit requête et conclusions avoir été et est non recevable soit(?) à tort sans cause induement et de nouvel et en faisant auxdits défendeurs et adjoints

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nouvellete indue et comme tel et fussent nul à néant, Et lesdits demandeurs condamnés et contraints, et eux désister et cesser dorénavant d'iceux et





semblables et tout autres troubles et empêchements, et l'opposition donnée et soutenue et contraire par lesdits défendeurs adjoints recevable bonne valable et faite





donnée et soutenue à bonne et juste cause, et par se quelle main du roy notre seigneur mise et apposée en la chose contencieuse pour le débat desdites parties





fut levée et ôtée à pur et à plein au profit desdits défendeurs et adjoints, et au cas que ce présent procès prendront trant(?) ou de lui pour la contrariété




65

des faits desdites parties ou autrement _ et reniante(?) de ladite chose contenue si peut faire et adjugée auxdits défendeurs et adjoints comme ayant le plus clair

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et évident droit pour en jouir par eux pendant et durant ce présent procès ou que telles autres requêtes et conclusions fussent faites et adjugées auxdits





défendeurs et adjoints que de raison ils ont obtenu chose proposée maintenue ou alléguée au contraire par lesdits demandeurs et complaignants dont





ils fussent déboutés, et condamnés des dépenses dommages et intérêts desdits défendeurs et adjoints, Ouïes lesquelles parties en tout ce quelles avoit et ont voulu





dire et proposé l'une contre l'autre, elles(?) eussent par notre dit prédécesseur précost, être appointés, à bailler d'une  partie et d'autre par écrit devant la court leurs




70

faits et raisons par elles plaidoyées et aux suites de quoi elles avaient tendu et tendaient tant et sur principal que de retenue(?) selon la teneur de l'appointement

70




sur ce fait, et ensuivant lequel appointement lesdites parties eussent mis et baillé par écrit à court lesdits faits et raisons dsdits faits, et depuis ce lesdites parties ont





tenus procureurs pour elles eussent puis jour  tout droit ou il chérit sur ledit procès tant sur ce qu'elles avaient mis et baillé à court comme sur ce qu'elles y





pourraient bailler dedans certain jour(?) déclaré en l'appointement sur ce fait, duquel la teneur est telle jour esy assigné au premier jour que sentences





seront par nous données et prononcée ...                                                   des Religieux prieurs et couvent des Bons Hommes du bois de Vincennes leurs

(couture ligne obstruée)

75

Jean Senestre procureur Jean Périchart et des Religieux abbés et couvent de Saint Victor ....

75

(couture)


_(?) Tant sur ce que ledit prévôt ... a mis et baillé à court comme sur ce que ledit Senestre au dit nom ...                      et sur peine

(couture ligne obstruée)


due déchoir et dedans la huitaine en sommant les parties feront leur collation aux alias elle sera tenue pour faite _ avant, soit l'an mil cccc lxxvi le lundi





xxvii jour de janvier (27 janvier 1477 n.st.) ainsi signé Tivue(?), et en suivant lequel appointements lesdites parties eussent mis et baillé par écrit à court tout ce sont elles s'étaient





voulu aider, depuis lequel appointement lesdits demandeurs eussent présenteé à notre prédécesseur prévôt c'est avec requête, à ce que certain examen effectué




80

fait à leur requête fut et demeura joint aux dites pièces , ce qui avait été empêché et débattu par lesdits défendeurs et adjoints aux causes par eux

80




alléguée à cette fin, sur quoi lesdites parties eussent de rechef été appointées loi et droit ou il cherus(?) comme devant sauf à faire droit premièrement





et par ordre sur ladite requête ce fait ledit jour du droit eût été continué et entretenu tant de notre office comme autrement, jusque au jour d'huy daté





de ces présentes que lesdites parties eussent requis droit à eux leurs être fait sur ledit procès, Savoir faisant que vu de nous icelui procès les faits raisons





et écritures desdites parties leurs lettres sentence examens à futur actes exploits et enseignements, avec lesdits appointements dont droit dont dessus est fait




85

mention, et tout vu et considéré ce qui faisait à voir et considéré en suivre conseil à sages. Nous disons que les examens è futur(?) fait à la requête des huitaines desdites

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parties seront et demeuront joint en ce présent procès pour y avoir tel regard que de raison et au surplus disons que lesdites parties sont contraires quant





au principal et pour ce les recevrons à prouver leurs faits et au regard de la recidence(?) de ladite chose contencieuserequise par chacune desdites parties à elle être faite





et adjugée, disant qu'elle fut faite et adjugée en la saisine et adjugeons auxdits défendeurs et adjoints en cette manière c'est à savoir... (pli)




 

héritages contenus et déclarés en la complainte et exploit desdits demandeurs sans la charge de dîmes prétendue par iceux demandeurs, et sans leur en




90

payer aucune chose pendant et durant ce présent procès et sans prendre d'icelui, et des droits audit principal d'icelles parties, tous dépenses dommages et

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intérêt et ce qui est de droit renfermé et défendue(?) par notre sentence jugement et par droit, En témons de ce nous avons fait mettre à ces présentes le sceau de ladite





prévôté de Paris ce fut fait et prononcé en jugement au dit Châtelet en la présence de Pierre Prenist(?) au nom et comme procureur desdits demandeurs d'une part et





de Jean Senestre comme procureur desdits défendeurs et adjoints d'autre part, dont de laquelle sentence ledit prévôt au dit nom appela en Parlemnt le vendredi





vingt neuvième jour de mars l'an mil cccc soixante dix neuf après (sic) Pâques /                                            J Tostée™