Archives nationales S/2139/St-Victor/Titres du 1er août 1457.
Bail de la ferme de Montreuil à Adenet Lesueur et Jacquette sa femme.
Bail de la ferme de Montreuil à Adenet Lesueur et Jacquette sa femme.
1 | À tous ceux que ces présentes verront, Robert Descouteville chevalier seigneur de Beine baron Duny et de ce avec Andrion en |
La Marche conseiller du Roi messire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Giles Godin et René le | |
Moine clerc notaires jurés du Roi notre dit seigneur de par lui établis en son châtelet de Paris. Furent présents en leurs personnes Adenet | |
le Sueur laboureur demeurant à Montreuil sur le bois de Vincennes et Jaquette sa femme de lui suffisamment autorisée en être pareil | |
5 | Lesquels de leurs bons gré non contraint ayant pour leur profit faire si comme ils disaient reconnurent et confessèrent pardevant |
lesdits notaires comme en droit jugement pardevant nous avoir pris et retenu et encore par ces présente prennent et retiennent à titre | |
de croix de cens rente ou pension à vie de mes seigneurs les Religieux abbés et couvent de Saint Victor lez Paris tenu au nom d'eux et de leur église et | |
de leurs successeurs et ayant cause en icelle ou temps advenu leur ont baillé et promit garanti du titre que dessus sans bris dudit Adenet le Sueur et | |
Jaquette sa femme de leurs enfants nés et à naître en leur mariage et aux vies des enfants de leurs dits enfants nés et procréés en loyal mariage et du survivant | |
10 | tout tenant et possédant les héritages ci après déclarés c'est à savoir un hôtel grange cour bergerie jardins appartenances et appendances ainsi que tout le |
lieu se comporte et éprend haut bas devant derrière de toutes parts et de tous côtés auxdits religieux appartenants à cause de l'office de la chambre de leur dite église | |
assis au Bout de la ville dudit Montreuil. Avec toutes les terres arables appartenant à icelui hôtel assis au terroir de ladite ville en plusieurs pièces montant à la | |
quantité de soixante quatorze arpents ou environ dont de la déclaration d'iceles terres lesdits mariés preneurs se tiendront et tiennent à bien content ensemble un jardin | |
où se lors avoir vigne anciennement contenant cinq quartier ou environ avec ce l'héritage qui fut anciennement à un nommé Gastare Enclos audit hôtel et tenant | |
15 | à icelle / item un autre jardin lequel autrefois fut clos à murs assis devant la porte dudit hôtel le lieu comme il se comporte et étend de toutes parts avec tous les |
noyers saulsoyers haulnois et autres arbres quelconques portants fruits et non portants ensemble la fosse à poisson étant en icelui jardin, item quatre arpent de pré | |
ou environ auxdits religieux appartenants assis en deux pièces en la prairie de Nogent-sur-Marne près du gore Saint Antoine sauf toutefois et réserve à iceux | |
religieux bailleurs et à leurs successeurs en ladite église rente coûte(?) telle juste haute moyenne et basse et tout le droit seigneurial cens rentes et autres droits qu'ils et | |
leur dite église ont de présent et pourront avoir en temps advenu en et sur ledit hôtel et ses appartenances dessus déclarées que lesdits religieux bailleurs ont | |
20 | réservé à eux en faire ledit bail et promesse pour de tout ce peut par lesdits mariés preneurs leurs dites vies durant et de leurs enfants et des enfants de leurs dits enfants |
nés et procréés en loyal mariage comme dit est à la réservation dessus dite et aux conditions ci après déclarées. Cette présente promesse et retenue fait ainsi que dit | |
est. Et pour et parmi le prix et somme de dix livres parisis de rente et croix de cens annuelle pension à vie et tout le feurre(?) et ployon(?) que faudra par chacun | |
an pour redresser et abaisser(?) et lier quatre arpent de vigne assis au terroir dudit Montreuil audit bailleurs appartenant nommés Les vignes Obice non comprises | |
en ce dit bail de prise cens lesdits mariés preneurs et chacun d'eux pour le tout leurs dit enfants et les enfants de leurs enfants en seront tenus et (tache) mariés gagent | |
25 | et promettent chacun pour le tout par eux leurs dits hoirs et ayant cause rendre et payer dorénavant chacun an durant lesdites vies et desdits survivants en cette |
mémoire c'est à savoir lesdits dix livres parisis au chambrier de ladite église, et le ployon(?) au closier qui pour l'année labourer lesdits quatre arpents de vignes tout | |
au prix et terme saint Martin d'hiver premier terme de paiement commençant à la saint Martin d'hiver qui sera et échoira l'an mil quatre cent cinquante huit et de là | |
en avant par chacun an audit terme lesdites vies durant, en et sur ledit hôtel lieux et appartenance dessus déclarés. Et lesdits mariés preneurs et chacun d'eux | |
pour le tout ont promis et promettent par eux leurs dits enfants mettre convertir et employer du leur et à leurs dépens en réparations et amendement nécessaire | |
30 | desdits lieux. La somme de soixante écus d'or dedans six ans prochains venant à compter du jourduy En appelant aux marchés faire d'iceles réparations lesdits religieux |
lesquelles se feront de leur consentement, et de là en avant iceux mariés preneurs et leurs dit enfants seront tenus et ils promettent par eux et lesdits enfants dessus | |
nommés tenir soutenir et maintenir ledit hôtel lieux et appartenances dessus dits pour privé et retenue de toutes réparations quelconques tant de gros murs couverture | |
de tuile comme autres réparations nécessaires audit hôtel sans rien laisser échoir ni diminuer desdits édifices qui de présent sont en nature ayant les accroître | |
bien dûment et suffisamment et amélioré convenablement et mêmement lesdits mariés seront tenus et promettent de faire recouvrir partie des granges qui de | |
35 | présent est couverte de chaume la faire découvrir et recouvrir de tuiles et pareillement la chapelle la faire recouvrir de tuiles le plus tôt que faire le pourront dedans |
lesdits six ans prochains venant dessus déclarés, et aussi tous les édifices qui de présent sont couvert de tuile comme les salles greniers cuisine étables galeries | |
iceux mariés et leurs dits enfants durant leurs dites vies seront tenus les soutenir et maintenir de couverture de tuile comme dit et les autre édifices anciens | |
qui de présent sont couvert de chaume, et les nouveaux édifices si lesdits mariés en font ou édifient d'autres ne seront point tenus de les soutenir de couverture de tuile | |
ayant de chaume bien et suffisamment les dites vies durant s'il ne leur plaît, item lesdits mariés et ayant cause seront tenus dedans lesdits six ans de planter desdits jardins | |
40 | plusieurs arbres _ fruits et plusieurs plantes de saulx et lieux à ce convenable labourer et défricher par ceux jardins bien et convenablement dans lesdits six ans |
et les clore alentour de haies et de fossés oui de murs si faire se peut et les soutenir dorénavant jusque en la fin desdites vies bien et dûment eu, en ne | |
pourront iceux preneurs ni leurs dits enfants charger obliger ni hypothéquer ledit hôtel et appartenance prendre et retenir d'autre charges que des charges desdits | |
religieux dessus déclarés et ayant (cause) seront tenus iceux mariés preneurs et leurs enfants délaissé en la fin desdites vies ledit hôtel lieux et appartenances | |
en bon et suffisant état tellement que lesdites dix livres parisis feurre(?) et ployon(?) de rente ou pension à vie y puissent être puisés et | |
45 | perçues dorénavant chacun an ainsi que dit est et ne pourront lesdits mariés preneurs ni leurs dits enfants renoncer auxdits lieux |
et appartenances prendre et retenir si renoncer y veulent plus tôt et jusque à de ce que ladite somme de soixante écus d'or y ait été | |
mise et employée par eux en réparations nécessaire comme dit est et que les dessus dit jardins soient défrichés et labourés | |
dûment plantés et clos comme dit est et jusque à ce aussi que la fosse à poisson étant au grand jardin soit curé nettoyé et peuplé | |
de poisson convenable selon ce que requiert ladite fosse bien et convenablement et au cas que en ce aurait défaut que lesdites | |
50 | réparations et améliorations ne soient ou fussent faites dedans lesdits six ans prochains venant par accord entre lesdits religieux |
et iceux mariés lesdits religieux les pourraient contraindre à les faire ou les faire faire à leurs dépens et de leurs dits enfants, et si | |
pourraient iceux religieux bailleurs en leurs hôtel et héritage dessus déclaré et en appeler et mettre hors lesdits mariés | |
et les leurs, et la tenir et posséder en leur main comme il faisaient auparavant le jourd'hui, et est accordé entre lesdits religieux bailleurs | |
et iceux mariés preneurs que après le trépas d'iceux mariés preneurs leurs dits enfants apparaîtront auxdits religieux ou à leurs dits | |
55 | successeurs et ayant cause dedans deux ans après ledit trépas, lesquels enfants seront tenus à compléter ce que dit est, et y |
pourront demeurer tous ensemble sans faire division ni partage d'icelui hôtel et appartenances ni iceux lieux pareillement | |
charger d'autres rentes chargées ou hypothéquées quelconques comme dit est, et au cas que lesdits enfants ne se appairent dedans lesdits deux ans iceux | |
religieux leurs successeurs ou ayant cause de plein droit retirer reprendre leur dit hôtel et appartenance sans contredit ou empêchement | |
aucuns que iceux mariés ou leurs dits enfants leur puisse faire ni donner, item seront tenus lesdits mariés preneurs eux et leurs dits hoirs durant | |
60 | lesdites vies de bailler et délivrer à iceux religieux leurs dits successeurs ou ladite église une chambre ou lieu comparant audit hôtel pour recevoir |
leurs cens ou pour les affaires de leur dite seigneurie et justice audit lieu toujours et quand ce font(?) qu'ils y auront à faire ou de par eux quand bon leur semblera | |
touchant les affaires de leur dite seigneurie, et sans gêner lesdits mariés preneurs ni leurs ayant cause et outre au bail et promesse dessus dits ne sont point | |
compromises les prisons ni le lieu où ils seraient être ayant(?) demeureront à iceux religieux comme réserve pour en faire du tout aliéné trulente(?), item les | |
dessus dits abbés et ses successeurs pourront aller chacun an une fois ou envoyer qui bon leur semblera audit hôtel baillé promit pour voir et visiter | |
65 | icelui, ensemble les appartenances pour voir l'état et disposition d'iceux et si aucune faute est trouvé en icelui hôtel et appartenance |
ou en aucune d'iceles, iceux religieux pourront contraindre par justice ou autrement lesdits mariés preneurs et leurs dits enfants de | |
remédier en le défaut en telle manière que au cas appartiendra et appartenir, et à cedit jour lesdits mariés preneurs par | |
eux lesdits hoirs seront tenus de bailler et livrer dépens auxdits abbés et leurs dits successeurs abbés ensemble à leur campagne montant | |
iceux dépens jusque à la somme de dix sols parisis seulement ou à autres envoyés de par eux pour ce faire, item lesdits mariés | |
70 | preneurs et leurs dits enfants ne pourront bailler leur dit hôtel ni ses appartenances en autre main à quelconque personne que |
ce soit sans le consentement d'iceux religieux bailleurs de leurs dits successeurs et ayant en ladite église ayant le rendront lesdites preneurs | |
et enfants en leur main tant seulement. Promettant les dessus nommés chacun chacun d'eux pour le tout par leurs serment | |
et foi de leurs corps pour ce par eux corporellement baillée et mains desdits notaires comme en la notaire(?) souveraine pour le Roi | |
mon dit seigneur cette présente promesse retenue ensemble toute et chacune les autres choses dessus dictée et en ces présentes lettres contenues et écrites et écrits | |
75 | avoir agréable les tenir garder entretenir et loyalement accomplir sans faire venue ou dire contre par eux ni par autre comment que ce soit ou |
puis être et rendre payer et restituer à plein et sans plainte ou procès dont coût frais missions dépens dommages et intérêt que fait et soutenir soient | |
au défaut des choses dessus déclarés ou d'aucune d'icelle non faite reniée et non accompli par la manière dite. Sous l'obligation de tous leurs et des | |
biens de leurs hoirs meubles et immeubles présent et à venir que lesdits mariés preneurs chacun pour le tout en soumettèrent et soumettent pour ce du | |
(déchiré) justicier(?) vendre et exploiter par nous nos successeurs prévôts de Paris et par tout autre justice et juridiction sous qui pouvoir | |
80 | et juridiction ils seront et pourront être su et trouvé pour ces lettres du tout du terme et loyalement accompli. Et renoncèrent et ce fait et passé |
iceux mariés preneurs chacun d'eux poru le tout par leurs dits serments et foi de outre(?) exceptions déceptions _(?) fraude cancellera annuleront(?) à toutes | |
lettres d'état de lespie(?) ou de grâce privilèges franchises libertés dilations dispensation absolutions oppositions droits et scelles coutumes raisons et défenses | |
à la chose non faite en manière due et à tout ce généralement que l'en parait dit et proposé pour faire bénir ou bénir contre et lettres l'effet et | |
exécution d'iceles et au droit disant général renonciation non valoir. En témoins de ce nom à la relation desdits notaires jurés monsieur le scel | |
85 | de ladite prévôté de Paris à ces présentes lettre qui furent faites et passées le lundi premier jour du mois d'août l'an de grâce mil quatre cent cinquante sept / |
G godin ™ R Le moyne ™ |