CXXXI/56 du 18 mai 1633.
Accord entre héritiers de feu André Hourd'Houille et de feu Valentin Thioust.
INTITULÉ: Minute de transaction et accord passé entre Jacques Pépin Noël Le Nain Nicolas de LaHaye et consorts XVIII mai 1633 PAGE 1 Furent présents en leurs personnes Jacques Pépin laboureur voiturier demeurant à Montreuil sur le Bois de Vincennes au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Quantin Hourd'Houille et de Marie Souhaitté leur feux père et mère et Noël Lenain maréchal demeurant à Montreuil La Pissotte paroisse dudit Montreuil en son nom à cause de Noëlle Hourd'Houille sa femme d'une part Nicolas de LaHaye vigneron demeurant audit Montreuil tant en son nom ^à cause de Marie Thioust sa femme^ comme tuteur et curateur de Denis Thioust fils mineur de feu Valentin Thioust et de Marguerite Pesnon ses feux père et mère Denis Chevreau fils Robert aussi vigneron demeurant audit Montreuil en son nom à cause de Jeanne Thioust sa femme  Et Jean Thioust fils desdits défunts Valentin Thioust et Marguerite Pesnon ses père et mère émancipé par justice usant et jouissant de ce droit pour lui en son nom d'autre part disant lesdites parties même lesdits Pépin et Lenain et dit noms et comme héritiers de feu André Hourd'Houille père de ladite Noëlle Hourd'Houille femme dudit Lenain et aïeul desdits mineurs que en vertue de la requête par eux présenté pardevant monsieur le prévôt dudit Montreuil ou son lieutenant ils avaient fait convenir et ajourné pardevant ledit sieur prévôt  Ledit de LaHaye et consorts héritiers dudit feu Valentin Thioust pour et afin qui leur fut promis(?) pardevant(?) du greffe dudit Montreuil contenir sentence et exécution de dépense intentés ensuite d'icelle demandé dudit sieur prévôt dudit Montreuil entre ledit défunt André Hourd'Houille et ledit défunt Valentin Thioust / Contre laquelle demande lesdits de LaHaye et consorts et dits noms auraient dénoncé PAGE 2 leur dette par lesquoy(?) ils auraient soutenu que lesdits Pépin et Lenain et dits noms ne pouvaient leur(?) dudit greffe Ladite sentence et exécution de dépenses avait(?) qu'il ensuit A fourni(?) appavoir(?) des originaux déchargent et exécution de dépenses à quoi lesdits Pépin et Lenain et dit nom avait satisfait et tenant copie de ladite sentence et exécution de dépenses audit de LaHaye et consorts Raison pourquoi lesdites parties étaient _ entré en grande intention(?) de procès même à raison de ce que ledit feu Valentin Thioust se s'aurait porté pour appeler de ladite exécution de dépenses et pour auquel procès entre icelui terminé et assoupit même au plus grand frais et dépenses que en provenait(?) davantage encourir ou icelle partie et dit noms et signe fait leur accord traité chemisau(?) promesse obligation et choses ci ensuivent c'est à savoir que pour demeurer ^quitte(?)^ par lesdits Nicolas de LaHaye Chevreau et Thioust et dit noms du contenu en ladite sentence et exécution de dépenses envers lesdits Pépin et Lenain et dit nom iceux de LaHaye Chevreau et Thioust et dit nom ont promit promettent gagent et seront tenu l'un pour l'autre chacun d'eux seul et pour le tout sans division ni discussion rendre aux droit et bénéfices de ladite division ordre de droits de discussion et fidéjussion bailler et payer audit Pépin et Lenain et dit noms la somme de cent livres tournois à savoir moitié en jour et fête St-Jean-Baptiste et l'autre moitié au quinzième jour d'août le tout prochain venant ou au porteur  Et à laquelle somme de cent livres PAGE 3 tournois lesdites parties sont convenus et demeurent d'accord pour le contenu en ladite sentence et exécution de dépenses  Laquelle sentence datée du troisième jour de mars GVIc vingt trois [1623] et exécution de dépense daté du dix neuvième jour de juin audit an Lesdits Pépin et Lenain et dit noms ont promis et seront tenu rendre et mettre en main desdits de LaHaye et consorts en faisant le dernier paiement de ladite somme avec par ce audit _ qu'ils ont en leur main pour raison dudit promet comme quitté et solvé(?) Ce faisant et moyennant ce lesdites parties et dit noms ce sont désisté et désistent dudit présent et en ont quitté et quittent l'une d'elle l'autre à la charge de payer de part et d'autre chacun leur du et consent faire que par ci-après(?) Il puisse en avec sort et
manière(?) que ce sont prétendre ne demeurent ^avec choses^ de l'une d'elle à l'autre tant pour raison de procuration de quel est intervenu ladite sentence et exécution de dépenses que dudit procès intenté à la requête desdits Pépin et Lenain et dit noms envers lesdits de LaHaye et consorts et dit noms En en c_ cy par ci-après lesdits de LaHaye et consorts et dit nom étaient inquiété et _ pour raison de la saisie faite sur ledit feu Hourd'Houille
à la veu entre la mère dudit feu Valentin Thioust à la requête de Claude Reculle bourgeois de Paris par Exploit(!) de Vitry sergent du vingt unième jours d'avril GVIc vingt cinq (1625) lequel a été rendu et mis de main dudit Pépin par ledit de LaHaye lesdits Pépin et Lenain et dit noms en promettent acquittent(?) et judauprisé (?) lesdits de LaHaye et consorts et de tous PAGE 4 frais et dépenses ci en provenant intervenu et de bailler et livrer par lesdits de LaHaye et consorts à leurs dépenses autrement due présentement audit Pépin car ainsi(?) a été convenu et accordé entre lesdites parties et promettant et comme dessus et Rendu fait et passé audit Montreuil pardevant le tabellion greffier juré dudit lieu soussigné Le dixhuitième jour de mai GVIc trente trois [1633] après midi en présence de Jean Chauvin Nicolas Benard et Rémond Houdart demeurant audit Montreuil témoins Ledit Jean Thioust et ledit Houdart témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer / Jacques Pépin Nouel Lenain (autres signatures bas de page coupée)