AD93, Et/CXXXI.39, Montreuil Minutes Hierosme Mallot tabellion, du 26 novembre 1626.
Vente de terres (rente) entre Mgr Le Roy à Pierre Prévost et Charlotte Vié.
Suivi d'un Rachat du 14 mars 1627.

INTITULÉ (Endos)
Minute de demi
arpent cinq perches
de terre vendu
par Monsieur Le Roy
procureur en parlement à
Pierre Prévost et
Charlotte Viez sa
femme/
"26 novembre 1626"

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Par devant Hierosme Malot
greffier et tabellion juré de Montreuil
sur le bois de Vincennes soussigné
fut présent en sa personne maître René
Le Roy procureur en la court de
parlement à Paris étant de présent
en cedit lieu de Montreuil lequel
de son bon gré et bonne volonté sans
force ni contrainte aucune reconnu
et confessa avoir baillé cédé quitté
transporté et délaissé et par ces présentes
baille cède quitte transporte et
délaisse du tout dès maintenant à
toujours à titre de rente annuelle
et perpétuelle de bail d'héritages
a promit et promet garantir de
tous troubles et empêchements
généralement quelconque à
Pierre Prévost fils Martin Et à
Charlotte Viez sa femme demeurant
audit Montreuil ladite Viez
dudit Prevost son mari autorisée
pour le contenu de ses présentes
à de ce présent et acceptant preneurs
audit titre de rente pour eux
leurs hoirs ou ayant cause à l'avenir
un demi arpent et cinq
perches de terre en une pièce
assise au terroir dudit Montreuil
au lieu dit Le Val tenant
d'une part à Michel Houdart
d'autre part à Robert de Rosny
aboutissant d'un bout par haut au
Sieur Pavillon et d'autre

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bout par bas à plusieurs que
ledit Sieur Le Roy bailleur
dit et affirme icelui demi
arpent cinq perches de terre
lui appartenir à cause du
décret par lui adjugé au requêtes
du palais de Paris
étant en la censive de Monsieur
dudit Montreuil et chargée
envers ledit Sieur du cens que
ce peut devoir pour tout et
sans autres charges quelconques
devoir jusque à hui pour
dudit demi arpent cinq perches de
terre jouir par lesdits preneurs
leurs dits hoirs ou ayants cause
et en faire et disposer comme de
leurs choses propre vrai et
loyal acquêt et c'est(!) bail et
prise à rente fait à la
charge dudit cens seulement
que lesdits preneurs en ont promit
et seront tenus payer et en
acquitté ledit sieur bailleur
Et comme moyennant la somme
de douze livres dix sols tournois
de rente annuelle et perpétuelle
foncière pour(? tache) bail d'héritage et
de condition(?) rachetable
que pour ce ledit Prévost et
sadite femme preneurs en ont

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promit et seront tenus l'un
pour l'autre un d'eux seul et pour
le tout sans division ni
discussion bailler et payer audit
sieur Le Roy bailleur ou au porteur
de ces présentes lettres pour lui
au jour et fête Saint Martin
d'hiver dont la première année
et jour de paye échouera à pareil
jour que l'on dira mil six cent
vingt sept prochainement venant
Et ainsi continuer en tout et
sur ledit demi arpent cinq
perches de terre susdit et
déclaré qui en sont et demeure
pour ce du tout chargé et affecté
obligé et hypothéqué Et que
lesdits preneurs on promit
et seront tenus soutenir
maintenir et entretenir en bon
état labour et valeur tellement
et si bien que à toujours
lesdits cens dus audit sieur
et lesdites douze livres
dix sols tournois de rente y soient
et puissent être bien et aisément
prisées et perçues dorénavant
par chacun an à toujours audit
jour Saint Martin d'hiver
comme généralement sur tout et

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chacun les biens et héritages
meubles et immeubles présent et
à venir desdits preneurs qu'ils en ont
aussi pour ce du tout obligés
chargés affectés obligés et
hypothéqués par ses présentes à
fournir et faire valoir ladite
rente de douze livres dix
sols tournois bonne solvable et bien
payable dorénavant par chacun
an à toujours audit jour sans
aucuns déchets ni division
nonobstant mutation de
détenteur et propriétaire
prescription de saisie laps de
temps discontinuation de
paiement ni autres chose à
ce contraire et sans que la
générale obligation déroge
ni préjudice à les spéciale
ni les spéciales à la générale
comme ainsi lesdits preneurs
se sont dessaisis démis et démettent
par ces dites présentes de tous
et chacun et leurs dits biens et
héritages jusque à la valeur
et concourant de ladite rente

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pour et au nom et au profit
dudit sieur bailleur voulant
consentant et expressément accordé
lesdites parties que chacune
d'elle en soient ou demeurent
respectivement du tout à
toujours saisie et vêtue mise
et reçue en bonne et suffisant
saisine et possession pet les
seigneurs ou dames celui ou
ceux de que raison qui appartiendra
et d'abondant et combien
que ainsi soit que lesdites
douze livres dix sols tournois
de rente soit dite annuelle
et perpétuelle néanmoins
ledit Prévost sadite femme
leurs hoirs et ayant cause
les pourront avoir par
rachat quant bon leur
semblera dudit sieur
Le Roy bailleur ses hoirs
ou ayant cause à un seul
rachat et seul paiement
en baillant et payant par
lesdits rachetants ou
rachetants(!) la somme de
deux cent livres tournois outre
les arrérages qui en seront
pour ce lors dus échus

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et autre part et portion de temps
francs et loyaux coûts pour ce
payer et débourser Et de
bailler et livrer par lesdits
preneurs auteurs des présentes
en bonne forme audit sieur
Le Roy bailleur Car ainsi
promettant et obligeant et
lesdits preneurs l'un pour
l'autre un d'eux seuls et
pour le tout sans divisions
ni discussions et renonçant et
fait et passé en la maison
dudit sieur Le Roy bailleur
audit Montreuil le jeudi
vingt sixième jour de
novembre mil six cent vingt
six avant midi en présence de
Germain Minguet et Jean
Mallot demeurant audit Montreuil
témoins ladite Charlotte
Viez femme dudit Prévost a
déclaré ne savoir écrire
ni signer de ce interpelle
suivant l'ordonnance /
P Prévost™ LeRoy™
Germe™ Minguet™
J Malot™ H Mallot™

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Vingt sept après midi ledit sieur Le Roy
prénommé au présent contrat confesse avoir eu
et reçu dudit Pierre Prévost aussi y nommé
la somme de deux cent livres tournois pour le
rachat et extinction des douze livres dix
sols tournois de rente y mentionnées que ledit Prévost
lui a présentement payé en quarts d'écus valeur
seize sols tournois pièces d'étain et pièces de dix sols
ou autre monnaies blanche le tout bon et
ayant du présent couvert de l'ordonnance icelui
jour reçu par ledit sieur Le roy dont il
les quitte et décharge et moyennant le présent
rachat fait icelui sieur le Roy consent
et accorde que aucun(?) contrats passé
en conséquence de ce soient valable déchargé
de pareille somme et pareil écrit à la
volonté(?) dudit Prévost et sans que la
présence dudit sieur y soit requise
dont ladite décharge et ces présentes ne
serviront que pour un seul et contenu(?)
fait et acquit même promet rendre
le contrat de création de ladite rente
audit Prévost dans huitaine à compter du
jour et date des présentes comme quitté et
solice(?) donc et quittant et promettant et obligeant et
renonçant et fait et passé audit Montreuil pardevant
le tabellion greffier juré dudit lieux
soussigné et présence de Jean Rocher et
Jean Vitry fils Claude laboureurs demeurant audit
Montreuil témoins lesdits témoins ont déclaré
ne savoir écrire ni signer /
H Mallot