AD93, Et/CXXXI.12, Minutes Hierosme Mallot tabellion Montreuil, du 22 janvier 1611.
Accord entre Pierre Guay et Nicolas Adet l'aîné.
INTITULÉ (Endos):
Minute de transaction et accord passé
entre Pierre Le
Guait et Marguerite
Vitry sa femme
Et Nicolas Adet
l'aîné
1611
22e jour de janvier
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Furent présent en leurs personnes Pierre
Le Guait laboureur demeurant à Montreuil
sur le bois de Vincennes et Marguerite (sic Denise)
Vitry sa femme et en premières noces
femme de feu Robert Adet lui vivant
laboureur demeurant audit Montreuil ladite
Vitry dudit Le Guait à présent son mari
autorisée pour faire et passer avec lui
le contenu en ces présentes d'une part Et
Nicolas Adet l'aîné laboureur demeurant audit
Montreuil fils et héritier dudit
défunt Robert Adet et de ladite
Vitry ses père et mère en son nom
d'autre part disant lesdites parties
même ledit Le Guet et sadite femme
que à cause du douaire coutumier
advenu et échu à ladite Vitry
après le décès et trépas dudit
feu Robert Adet son premier mari
duquel ledit Nicolas Adet a
toujours jouit jusqu'à présent sans en
avoir payé aucune chose ni aucun
loyer des héritages que pouvait
comporter et appartenir à ladite
Vitry sa mère pour raison dudit
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douaire coutumier qu'ils étaient prêts
d'entrer en procès à l'encontre dudit
Nicolas Adet pour et à icelle fin
de ce voir condamner à délaisser
par partage audit Le Guet et sadite
femme à cause d'elle ce qu'il lui pourrait
comporter et appartenir en propre dudit
feu Robert Adet tant en héritage
que autrement pour son dit droit de
douaire ensemble leur payer tous
et un chacun les loyers desdits
héritages qu'ils leur pourraient être
du et échu du passé jusqu'à aujourd''hui
Et pour auquel procès évité et eds
dépenses lesquels en eusse pu intervenir
icelles parties et dits noms sur ce
bien conseillés délibérés et avisés
En aimablement et de bonne foi
l'un avec l'autre fait firent
et font les accords traités transports
chevisance(?) promesses obligations
et chose qui ensuivent c'est
à savoir que ledit Le Guait et
ladite Vitry sa femme on quitté
et remis quitte et remettent de
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tout dàs maintenant à toujours audit
Nicolas Adet ce acceptant pour lui ces
hoirs et ayant cause tout tels droits
du douaire coutumier qui à ladite
Vitry pouvait comporter tant en propre
dudit feu Robert Adet que autrement
ensemble le quitte aussi de tous et un
chacun les loyers d'iceux de tous
le passé jusqu'çà aujourd'hui sans que
par ci après il lui en puissent
aucune chose prétendre ni demander
tant du principal dudit douaire
que loyers d'iceux héritages Et
pour et à l'encontre de ce ledit
Nicolas Adet confesse aussi par
ces présentes avoir cédé quitté
transporté et délaissé audit Pierre
Le Guait ce acceptant pour lui ces
hoirs et ayant cause tout tel
droit part et portion qu'il lui
pourrait par ci-après comporter et
appartenir en six perches de
terre et six perches de vignes ou environ
étant en une pièce des propre de
ladite Vitry sa mère sise au
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terroir dudir Montreuil au lieu-dit
Les Moulins à Vent tenant d'une part
à (blanc) d'autre part (blanc)
comme aussi cède audit Le Guet pour
lui ces hoirs et ayant cause
tout tel droits part et portions
qu'il lui pourrait aussi par ci-
après comporter et appartenir en
un quartier de vignes ou environ ci-
devant prit à titre de rente
pendant et constant le mariage
dudit Le Guait et sadite femme
de Gilles Héricourt laboureur demeurant audit
Montreuil moyennant quatre livres tounois
de rente payable par chacun an au
jour et fête Saint martin d'hiver
à la charge aussi que ledit Le
Guait lui ces hoirs et ayant
cause seront tenus de payer
lesdites quatre livres tournois de
rente et sans et ce que ledit
Adet ni ces hoirs y soient tenus
en aucune chose Et outre
et à la charge aussi de
quinze sols tournois de rente que l'oeuvre
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et fabrique de l'église dudit
Montreuil a droit de prendre et
percevoir par chacun an audit jour
Saint Martin d'hiver de la condition
dont elle est sur lesdites six
perches de terre et six perches
de vignes sise au lieu-dit
Les Moulins à Vent ci-devant
déclaré que pour ce ledit Le
Guait en a aussi pour ce promit
promet et gage dorénavant
payer et continuer et de ce en
dédommager garentir et judapriser
ledit Adet et ces hoirs Et
comme aussi icelui Adet par ces
présentes a quitté et cédé et transporté audit
Le Guait tout tel droit part et portion
de ce qui lui peut comporter et appartenir
à une cuve servant à cuver le vin tenant
sept muids ou environ que ledit Le Guet dit
avoir acquise pendant et constant le
mariage de lui et de ladite Vitry
mère dudit Adet pour en jouir par
ledit Le Guet et ces hoirs comme de
choses à lui appartenant et dans en ce
que ledit Adet y prise aucune
chose ni ces hoirs prétendrent ni
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demander Et néanmoins a été
accordé entre icelle partie que
cas advenant que ledit Le
Guait vint à décéder auparavant
ladite Vitry sa femme que icelle
Vitry jouira pendant sa vie
desdits héritages ci-devant mentionné
et portion de ladite cuve
sans en payer aucun loyer car
ainsi le tout a été respectivement
accordé entre icelles parties
promettant et obligeant et renonçant et
fait et passé au logis dudit
Pierre Le Guait audit Montreuil
pardevant le tabellion juré
dudit Montreuil soussigné en
présence de Robert Citole laboureur
Denis Cornu sergent et Robert
Mallot clerc demeurant audit
Montreuil le samedi vingt
deuxième jour de janvier avant
midi mil six cent onze
lesdites parties ont
déclaré ne savoir écrire ni
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signer de ce interpellé par
ledit tabellion soussigné en
présence lesdits témoins pour
satisfaire à l'ordonnance /
D Cornu™
R Mallot™
H Mallot™
Accord entre Pierre Guay et Nicolas Adet l'aîné.
INTITULÉ (Endos):
Minute de transaction et accord passé
entre Pierre Le
Guait et Marguerite
Vitry sa femme
Et Nicolas Adet
l'aîné
1611
22e jour de janvier
PAGE 1
Furent présent en leurs personnes Pierre
Le Guait laboureur demeurant à Montreuil
sur le bois de Vincennes et Marguerite (sic Denise)
Vitry sa femme et en premières noces
femme de feu Robert Adet lui vivant
laboureur demeurant audit Montreuil ladite
Vitry dudit Le Guait à présent son mari
autorisée pour faire et passer avec lui
le contenu en ces présentes d'une part Et
Nicolas Adet l'aîné laboureur demeurant audit
Montreuil fils et héritier dudit
défunt Robert Adet et de ladite
Vitry ses père et mère en son nom
d'autre part disant lesdites parties
même ledit Le Guet et sadite femme
que à cause du douaire coutumier
advenu et échu à ladite Vitry
après le décès et trépas dudit
feu Robert Adet son premier mari
duquel ledit Nicolas Adet a
toujours jouit jusqu'à présent sans en
avoir payé aucune chose ni aucun
loyer des héritages que pouvait
comporter et appartenir à ladite
Vitry sa mère pour raison dudit
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douaire coutumier qu'ils étaient prêts
d'entrer en procès à l'encontre dudit
Nicolas Adet pour et à icelle fin
de ce voir condamner à délaisser
par partage audit Le Guet et sadite
femme à cause d'elle ce qu'il lui pourrait
comporter et appartenir en propre dudit
feu Robert Adet tant en héritage
que autrement pour son dit droit de
douaire ensemble leur payer tous
et un chacun les loyers desdits
héritages qu'ils leur pourraient être
du et échu du passé jusqu'à aujourd''hui
Et pour auquel procès évité et eds
dépenses lesquels en eusse pu intervenir
icelles parties et dits noms sur ce
bien conseillés délibérés et avisés
En aimablement et de bonne foi
l'un avec l'autre fait firent
et font les accords traités transports
chevisance(?) promesses obligations
et chose qui ensuivent c'est
à savoir que ledit Le Guait et
ladite Vitry sa femme on quitté
et remis quitte et remettent de
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tout dàs maintenant à toujours audit
Nicolas Adet ce acceptant pour lui ces
hoirs et ayant cause tout tels droits
du douaire coutumier qui à ladite
Vitry pouvait comporter tant en propre
dudit feu Robert Adet que autrement
ensemble le quitte aussi de tous et un
chacun les loyers d'iceux de tous
le passé jusqu'çà aujourd'hui sans que
par ci après il lui en puissent
aucune chose prétendre ni demander
tant du principal dudit douaire
que loyers d'iceux héritages Et
pour et à l'encontre de ce ledit
Nicolas Adet confesse aussi par
ces présentes avoir cédé quitté
transporté et délaissé audit Pierre
Le Guait ce acceptant pour lui ces
hoirs et ayant cause tout tel
droit part et portion qu'il lui
pourrait par ci-après comporter et
appartenir en six perches de
terre et six perches de vignes ou environ
étant en une pièce des propre de
ladite Vitry sa mère sise au
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terroir dudir Montreuil au lieu-dit
Les Moulins à Vent tenant d'une part
à (blanc) d'autre part (blanc)
comme aussi cède audit Le Guet pour
lui ces hoirs et ayant cause
tout tel droits part et portions
qu'il lui pourrait aussi par ci-
après comporter et appartenir en
un quartier de vignes ou environ ci-
devant prit à titre de rente
pendant et constant le mariage
dudit Le Guait et sadite femme
de Gilles Héricourt laboureur demeurant audit
Montreuil moyennant quatre livres tounois
de rente payable par chacun an au
jour et fête Saint martin d'hiver
à la charge aussi que ledit Le
Guait lui ces hoirs et ayant
cause seront tenus de payer
lesdites quatre livres tournois de
rente et sans et ce que ledit
Adet ni ces hoirs y soient tenus
en aucune chose Et outre
et à la charge aussi de
quinze sols tournois de rente que l'oeuvre
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et fabrique de l'église dudit
Montreuil a droit de prendre et
percevoir par chacun an audit jour
Saint Martin d'hiver de la condition
dont elle est sur lesdites six
perches de terre et six perches
de vignes sise au lieu-dit
Les Moulins à Vent ci-devant
déclaré que pour ce ledit Le
Guait en a aussi pour ce promit
promet et gage dorénavant
payer et continuer et de ce en
dédommager garentir et judapriser
ledit Adet et ces hoirs Et
comme aussi icelui Adet par ces
présentes a quitté et cédé et transporté audit
Le Guait tout tel droit part et portion
de ce qui lui peut comporter et appartenir
à une cuve servant à cuver le vin tenant
sept muids ou environ que ledit Le Guet dit
avoir acquise pendant et constant le
mariage de lui et de ladite Vitry
mère dudit Adet pour en jouir par
ledit Le Guet et ces hoirs comme de
choses à lui appartenant et dans en ce
que ledit Adet y prise aucune
chose ni ces hoirs prétendrent ni
PAGE 6
demander Et néanmoins a été
accordé entre icelle partie que
cas advenant que ledit Le
Guait vint à décéder auparavant
ladite Vitry sa femme que icelle
Vitry jouira pendant sa vie
desdits héritages ci-devant mentionné
et portion de ladite cuve
sans en payer aucun loyer car
ainsi le tout a été respectivement
accordé entre icelles parties
promettant et obligeant et renonçant et
fait et passé au logis dudit
Pierre Le Guait audit Montreuil
pardevant le tabellion juré
dudit Montreuil soussigné en
présence de Robert Citole laboureur
Denis Cornu sergent et Robert
Mallot clerc demeurant audit
Montreuil le samedi vingt
deuxième jour de janvier avant
midi mil six cent onze
lesdites parties ont
déclaré ne savoir écrire ni
PAGE 7
signer de ce interpellé par
ledit tabellion soussigné en
présence lesdits témoins pour
satisfaire à l'ordonnance /
D Cornu™
R Mallot™
H Mallot™