Caran (ANF), S 4313, Minimes du Bois de Vincennes, du 9 octobre 1578.
Bail à loyer de vignes à Pierre Guérin l'aîné

INTITULÉ (marge p.1):
Bail pour trois ans
fait à Pierre Guérin
l'aîné d'un arpent
xv perches de vignes
assis au terroir
de Montreuil
au lieu-dit Sur le Pré

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Pardevant Denis Chantemerle et
Jean le Normant notaire du Roy
notre sire au châtelet de Paris
Fut présent en sa personne honorable
homme François Beaugendre bourgeois
de Paris au nom et comme procureur
et récepteur de noble et scientifique
personne maître Denis Hurault prieur
du prieuré des Bons hommes du
bois de Vincennes lequel
reconnu et confessa et par ces
présentes confesse avoir baillé et
délaissé à titre de loyer et prix
d'argent du jour Saint Martin
d'hiver prochainement venant jusque
à trois ans prochains après
en suivant fini et accompli
à Pierre Guérin l'aîné laboureur
demeurant à Montreuil à ce "présent"

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preneur audit titre pour lui ledit
temps durant les pièces de vignes
ci-après déclarées à savoir [un] demi
arpent de vigne assis au terroir
dudit Montreuil au lieu-dit Sur
Le Pré tenant sur le grand sentier
du côté de derrière ledit Montreuil
tenant d'une part audit prieur
Item un autre demi arpent
de vigne assis au terroir au
lieu-dit Les Deux Pressoirs tenant
d'une part à Nicolas Savart d'autre
part audit prieur Item trois perches
aussi de vigne assis audit terroir
au lieu-dit Sur le Pré tenant
d'une par à Pierre Pépin d'autre part
à Monsieur Lenoir Item

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Item (sic) [un] demi quartier de
vigne faisant parti d'un quartier
à prendre par le bout d'en haut de
plus ample déclaré même(?)
situation tenant et aboutissant
desquelles choses baillées ledit
Guérin preneur s'est tenu et tient
pour bien content parce qu'il
dit les bien savoir et connaître
pour en jouir ces présentes et bail
et prix fait audit titre et à la
charge de payer par ledit preneur
par chacune desdites trois
années les cens qui sont et peuvent
être dus sur lesdites vignes
baillées et comme moyennant et parmi(?)
la somme de six-sept livres
cinq sols tournois que pour ce

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ledit preneur en a promit sera
tenu et promet bailler et payer audit
bailleur audit nom ou au porteur
par chacune des dites trois années
au jour Saint Martin d'hiver
première année de paiement
échéant au jour Saint Martin
d'hiver que on dira et comptera
mil cinq cent soixante dix huit
et à continuer et lesquelles vignes
dessus baillées ledit preneur sera
tenu a promit et promet de
laboureur fumer proniguer(?) et
échalasser et faire de toutes
façons bien et dûment pendant
ledit temps comme vignes bourgeoises
et en la fin dudit temps les
rendre et délaissé en bon état

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labours et que ne pourra ledit preneur
bailler céder transporter ni mettre
hors de ses mains son droit des
présents bail et priser à autre personnes
quelconque sans l'exprès _(?)
vouloir et consentement dudit
bailleur car ainsi a été le
tout dit convenu et accordé entre
lesdites parties en faisant et passant
ces présentes qu'elles n'eussent autrement
voulu passer ni accorder promettant et
obligeant chacun en droit soi et l'un
envers l'autre et renonant et fait et
passé double l'an mil Vc soixante
dix huit le mercredi neuvième jour
jour (sic) d'octobre "signé Chantemrle et le Normant
collationné de la _(?) copie a éré faite à la minute en _(?)
ensemble au registre deudit le Normant juré ledit notaire du Roy notre sire ... (?) l'an mil [cinq cent] soixante dix-huit le septième jour de mai (ou mars?) /
Corneillaud™ Lenormant™